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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 nov. 2023, n° 21-25.392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-25.392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 12 octobre 2021, N° 19/01131 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048465460 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C201120 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Parties : | URSSAF |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2023
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1120 F-D
Pourvoi n° J 21-25.392
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
La communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, prise en sa régie des transports, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-25.392 contre l’arrêt n° RG : 19/01131 rendu le 12 octobre 2021 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, prise en sa régie des transports, après débats en l’audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 12 octobre 2021), à la suite d’un contrôle de l’application de la législation sociale par la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, prise en sa régie des transports (la communauté d’agglomération), l’URSSAF d’Auvergne lui a adressé, le 22 septembre 2017, une lettre d’observations suivie d’une mise en demeure du 14 décembre 2017.
2. La communauté d’agglomération a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. La communauté d’agglomération fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande d’annulation du redressement opéré au titre de la prévoyance complémentaire, alors « que pour ouvrir droit à l’exclusion des contributions patronales au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, les garanties doivent revêtir un caractère obligatoire et bénéficier à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs regroupant des salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées ; qu’en s’abstenant de vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si l’appartenance à une même catégorie répondant aux conditions susvisées de l’ensemble des salariés affectés à la RTCA résultait de ce qu’ils étaient soumis à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 242-1 et R 242-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Selon le premier de ces textes, sont exclues de l’assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu’elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à une ou plusieurs catégories objectives de salariés, telles que définies par le second, ou à l’ensemble d’entre eux.
5. Pour décider que le régime de prévoyance mis en place par la communauté d’agglomération ne présentait pas de caractère collectif et valider le redressement, l’arrêt retient, en substance, que la communauté d’agglomération ne caractérise pas l’un des critères objectifs posés de manière exhaustive par les dispositions de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.
6. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il lui était demandé, si le fait que le personnel de la régie des transports de la communauté d’agglomération était soumis à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs n’était pas de nature à caractériser l’appartenance des salariés de la régie à une catégorie objective prévue par l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il valide le redressement de l’URSSAF d’Auvergne au titre de la prévoyance complémentaire-non respect du caractère collectif et obligatoire, à hauteur de 86 163 euros, à l’encontre de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, prise en sa régie des transports, ainsi que les majorations et pénalités de retard afférentes, l’arrêt rendu le 12 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne l’URSSAF d’Auvergne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’URSSAF d’Auvergne, prise en sa régie des transports, à payer à la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.
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