Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 déc. 2021, n° 19/06333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/06333 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 31 mai 2019, N° 11-18-000311 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/06333 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MSUV
Décision du Tribunal d’Instance de LYON
du 31 mai 2019
RG : 11-18-000311
Pôle 2
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Décembre 2021
APPELANT :
M. M N X
né le […] à BOURG-EN-BRESSE
[…]
[…]
Représenté par Me Anne A, avocat au barreau de LYON, toque : 2204
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/024368 du 22/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. D Y
né le […] à LYON
[…]
[…]
Représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, toque : 2693
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 5 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 09 Décembre 2021
Audience tenue par F G, conseiller, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président (rédacteur)
— F G, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
D Y exerce la profession d’avocat au barreau de Villefranche sur Saône. Son local professionnel est situé au rez-de-chaussée du […], dans un immeuble dont le seul autre locataire est M N X au 1er étage, le second étage comportant un appartement laissé inoccupé par la propriétaire, H C.
Par jugement en date du 2 mai 2017, le juge de proximité de Villefranche sur Saône a condamné M. X à payer à M. Y la somme d’un euro, à titre de dommages et intérêts et condamné M. X aux dépens, à la suite de l’apposition par celui-ci d’un mot manuscrit discourtois sur la porte d’entrée du local de M. Y. M. X I alors à son voisin d’être à l’origine d’une coupure d’eau.
Par requête déposée le 7 septembre 2017 au greffe du tribunal d’instance de Villefranche sur Saône, M. Y a saisi cette juridiction en exposant que M. X se livrait à de nouveaux agissements à son encontre. Il lui I d’avoir renversé des poubelles devant la porte de son local les 22, 26 et 27 juin 2017 et d’avoir posté le 16 août 2017 une photographie de cuisine pour illustrer son cabinet d’avocat référencé sur le site internet 'My Business'.
Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal d’instance de Villefranche sur Saône a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Lyon en application de l’article 47 du code de procédure civile, eu égard à la qualité de M. Y, avocat inscrit au barreau de Villefranche sur Saône.
Par jugement en date du 31 mai 2019, le tribunal d’instance de Lyon, faisant droit aux demandes de M. Y, a :
— condamné M. X à payer à M. Y les sommes suivantes :
— 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des agissements de son voisin, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X à retirer la photographie qu’il a publiée sur le site 'Google My Business’ pour illustrer le cabinet d’avocat Y, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— dit que, faute par M. X d’avoir procédé à la suppression de cette photographie, il sera redevable, passé ce délai d’un mois, d’une astreinte dont le montant sera fixé provisoirement jusqu’au 30 septembre 2019 à 10 euros par jour de retard,
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,
— condamné M. X aux dépens.
M. X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 septembre 2019.
En ses dernières conclusions du 13 mars 2020, M N X demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil :
— juger que M. X’est bien fondé’en l’ensemble de ses’demandes, fins et’prétentions,'
— infirmer’purement et’simplement en l’ensemble de ses dispositions la décision rendue par le tribunal d’instance de Lyon le'31 mai 2019,
statuant à nouveau, '
— constater qu’il’n'existe aucune’preuve de l’existence d’une faute commise par M. X,
par conséquent, ' '
— condamner M. Y Jversement de la somme de 1.000 euros’à titre d’indemnité qualifiée’de frais’et’honoraires’auprès de Maître A, conseil de M. X’qui pourra directement’les’recouvrer, '
— condamner M. Y au versement de’la somme de 500 euros au titre de l’article'700 du code de procédure civile,'à savoir les frais’irrépétibles exposés par M. X,'
— donner acte à Maître A’de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, si dans les 12 mois du jour où’la décision à intervenir est passée’en’force de chose’jugée, elle parvient à recouvrer’la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle, soit la somme’de 832 euros.
Par dernières conclusions du 15 septembre 2020, D Y demande à la Cour de statuer comme suit, vu l’article 1240 du code civil :
sur la recevabilité
— juger irrecevable l’appel interjeté par M. X,
— condamner M. X au paiement d’un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros ainsi qu’aux entiers dépens,
sur le fonds, si l’appel de M. X était recevable,
— infirmer le jugement rendu en première instance,
— condamner M. X à hauteur de 1.500 euros au titre du préjudice subi par M. Y,
— condamner M. X au paiement d’un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Par ordonnance du 21 septembre 2020, le conseiller de la mise en état, statuant sur une fin de non-recevoir soulevée par M. Y, a déclaré recevable l’appel formé par M. X contre le jugement prononcé le 31 mai 2019 par le tribunal d’instance de Lyon et laissé à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2021. L’affaire, initialement fixée à l’audience du 1er juin 2021, a été renvoyée à l’audience du 9 novembre 2021 à raison d’un problème d’organisation de la juridiction.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les poubelles renversées
M. X dément être l’auteur du renversement de poubelles devant l’entrée du local de M. Y. Il soutient qu’étant occupant de l’immeuble, il n’a nul intérêt à ce que des poubelles soient renversées et que des poubelles ont été renversées à trois reprises, en juillet et septembre 2017, alors qu’il était en compagnie de sa propriétaire, Mme C, qui en atteste.
Toutefois, M. Y a fait procéder à un constat d’huissier de justice le 27 juin 2017 qui fait ressortir que les poubelles ont été spécialement déposées devant l’entrée de son local et non dans la cour de l’immeuble. Elles étaient accompagnées d’un carton avec une feuille scotchée portant la mention 'Vos détritus dans votre Poubelle !'.
Outre que cette mention est manifestement en rapport avec un point de litige entre les parties, l’écriture est identique à celle portée sur le feuillet apposé sur la porte du local le 1er mars 2017, relatif à la coupure d’eau et le mot discourtois qui a donné lieu au jugement du 2 mai 2017.
L’hypothèse soutenue par M. X que les renversements de poubelles seraient le fait d’un tiers, qui pourrait en vouloir à M. Y ou à une société CIA Immobilier domiciliée à la même adresse, est contredite par le fait que l’utilisation des poubelles constitue un point de litige récurrent entre les parties, pour lequel M. X a d’ailleurs formulé, par l’intermédiaire de son conseil, une proposition d’engagements réciproques.
Au surplus, K L, client de l’étude Y, témoigne dans les termes suivants : 'J’attendais mon avocat à l’extérieur dans la rue car j’étais en avance, Maître Y est arrivé et nous rentrés ensemble dans l’allée de l’immeuble. J’ai vu un homme courir et monter au premier étage (le porte devait être ouverte car il a claqué la porte en rentrant chez lui). Les poubelles étaient remontées devant la porte du cabinet de Maître Y. Il y avait du liquide qui coulait sur le paillasson.'
M. X, qui ne justifie d’aucune inaptitude médicale, prétend vainement que son âge (71 ans en 2017) serait
incompatible avec la possibilité de courir dans l’escalier, au regard de ce témoignage qui ne laisse aucun doute sur le fait que l’individu aperçu par le témoin est rentré chez lui, dans son appartement situé au premier étage.
Ces éléments suffisent à établir, sans doute possible, que M. X est l’auteur des renversements de poubelles dénoncés par M. Y. Le préjudice causé par ces agissements particulièrement déplaisants, d’autant qu’ils visent l’accès à un local professionnel dans des conditions de nature à détourner la clientèle, sera réparé par une indemnité de 600 euros.
Sur la photo postée sur le site internet
La capture d’écran versée aux débats établit qu’un cliché présentant, semble-t-il, des assiettes, un cendrier et un jeu de solitaire, a bien été ajouté sur le site du cabinet Y par une personne enregistrée comme étant M N X.
M. X conteste être l’auteur de cet ajout de cliché mais ne prétend pas avoir signalé l’usurpation de son identité.
Il est établi que le cliché a été retiré postérieurement au jugement attaqué. Bien qu’il existe une très forte suspicion que ces manipulations soient le fait personnel de M. X, la preuve n’en est cependant pas rapportée en l’absence de vérification faite auprès du gestionnaire du site internet.
La proposition formulée par le conseil de M. X, selon laquelle il 's’engage à ce que l’ensemble des agissements que vous lui reprochez cessent' n’est pas suffisamment précise pour caractériser un aveu quant au cliché litigieux, d’autant qu’elle suit des propositions d’engagement orientées sur le problème des poubelles et des relations de voisinage.
Le jugement est réformé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
M. X, partie perdante en principal, supporte les dépens de première instance et d’appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés et doit indemniser M. Y de ses propres frais à hauteur de 1.000 euros en sus de l’indemnité allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé par le tribunal d’instance de Lyon le 31 mai 2019 en ce qu’il a condamné M N X à payer à D Y les sommes suivantes :
— 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des agissements de son voisin, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné M N X aux dépens ;
Réforme le jugement pour le surplus,
Dit que la preuve n’est pas rapportée que M N X soit l’auteur du dépôt de la photographie publiée sur le site 'Google My Business’ pour illustrer le cabinet d’avocat,
Condamne M N X à payer à D Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
Condamne M N X aux dépens d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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