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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 mai 2023, n° 22-82.542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-82.542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR50797 |
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Texte intégral
N° Z 22-82.542 F-N
N° 50797
ODVS
31 MAI 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2023
M. [W] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-14, en date du 22 mars 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable, faux public et usage, travail dissimulé, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [W] [I], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] [I] devra payer à la société [1] au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille vingt-trois.
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