Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 7 septembre 2023, n° 22-21.633
TGI Albi 19 novembre 2019
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CA Toulouse
Infirmation partielle 11 juillet 2022
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CASS 7 septembre 2023
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CASS 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi

    La cour a constaté que les défenderesses n'avaient pas justifié de leur capacité à garantir les condamnations, ce qui justifie la radiation du pourvoi.

  • Rejeté
    Situation financière précaire des défenderesses

    La cour a noté que les défenderesses n'ont pas produit de preuves suffisantes pour justifier les conséquences excessives de l'exécution de l'arrêt, ce qui a conduit à l'acceptation de la demande de radiation.

Résumé par Doctrine IA

La société Pépinières viticoles Philippe Dayde et Groupama d’Oc demandent la radiation du pourvoi U 22-21.633 pour inexécution de l’arrêt de la cour d’appel. En réponse, les demanderesses au pourvoi soutiennent qu'elles ne peuvent garantir la condamnation en raison de leur situation financière précaire, mais ne justifient pas suffisamment cette impossibilité. La Cour de cassation accueille la requête de radiation, notant l'absence de preuves concrètes des conséquences excessives de l'exécution de l'arrêt. L'affaire est donc radiée, avec possibilité de réinscription sur justification de l'exécution.

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Sur la décision

Référence :
Cass., 7 sept. 2023, n° 22-21.633
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21.633
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 11 juillet 2022, N° 19/05481
Textes appliqués :
Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero U 22-21.633 forme le 23 septembre 2022 par la societe Pepinieres Bianchi-Guigue EARL et la societe Pepinieres Bianchi Guigue SARL a l’encontre de l’arret rendu le 11 juillet 2022 par la cour d’appel de Toulouse.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:OR90893
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 7 septembre 2023, n° 22-21.633