Infirmation partielle 11 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 7 sept. 2023, n° 22-21.633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 11 juillet 2022, N° 19/05481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR90893 |
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Sur les parties
| Parties : | société Pépinières Bianchi-Guigue, société Pépinières viticoles Philippe Dayde c/ Les Barrières |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : U 22-21.633
Demandeur : la société Pépinières Bianchi-Guigue et autre
Défendeur : la société les Pépiniéristes producteurs du Comtat et autres
Requête n° : 196/23
Ordonnance n° : 90893 du 7 septembre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Pépinières viticoles Philippe Dayde, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
la société Groupama d’Oc, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Pépinières Bianchi-Guigue EARL, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Pépinières Bianchi Guigue SARL, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
M. [T] [S], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [D], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
M. [U] [E], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
l’association Groupement de vulgarisation agricole du Chasselas, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
la société Le Figue Haut, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
la société Les Barrières, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
la société Groupama Méditerranée, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
le Gaec de Pesquies, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
l’association Grain d’avenir, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
la société de Saint Laurent, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
la société Dorado, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 29 juin 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 février 2023 par laquelle la société Pépinières viticoles Philippe Dayde et la société Groupama d’Oc demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 22-21.633 formé le 23 septembre 2022 par la société Pépinières Bianchi-Guigue EARL et la société Pépinières Bianchi Guigue SARL à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d’appel de Toulouse ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Ohl et Vexliard ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l’avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 11 juillet 2022, la cour d’appel de Toulouse a prononcé des condamnations à l’encontre des demanderesses au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, la société Pépinières viticoles Philippe Daydé et la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles d’Oc (la société Groupama d’Oc) invoquent l’inexécution de l’arrêt frappé de pourvoi.
En défense à la requête, les demanderesses au pourvoi font d’abord valoir que la société Pépinières viticoles Philippe Daydé ne justifie pas du règlement de 672 905,32 euros au profit des bénéficiaires des condamnations, dont elle réclame garantie, mais les requérantes produisent en réplique un avis de virement du 22 décembre 2022 ainsi qu’une lettre officielle du 14 décembre 2022 annonçant ce virement.
Ensuite, elles font état de ce qu’elles sont dans l’impossibilité de relever et garantir les requérantes de leur condamnation, au motif que l’EARL Bianchi-Guigue se trouve dans une situation très précaire, ne disposant au 31 décembre 2022, en capitaux propres, que de la somme de 113 050 euros, six fois inférieure à celle qu’elle devrait garantir, et concluent qu’exécuter intégralement les causes de l’arrêt attaqué conduirait de façon
inévitable à l’arrêt de son activité économique, à un état de cessation des paiements puis au dépôt de son bilan.
Toutefois, elles ne produisent au soutien de leurs affirmations qu’une attestation de l’expert comptable de l’EARL Bianchi-Guigue, ne s’expliquent pas sur la situation de la SARL Bianchi Guigue également condamnée et ne justifient pas en tout état de cause des conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l’exécution au moins partielle de l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro U 22-21.633 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 7 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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