Infirmation partielle 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 oct. 2023, n° 23-14.474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 9 février 2023, N° 20/03596 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR50903 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[X]
Pourvoi n°
: G 23-14.474
Demandeur(s)
: M. [C]
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Défendeur(s)
: l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 50903
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 11 avril 2023 contre l’arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace, dont le siège est [Adresse 1],
[Localité 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 5 octobre 2023
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