Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 5 février 2019, n° 17/03865
CPH Longjumeau 23 février 2017
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CA Paris
Confirmation 5 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Mise à l'écart et ingérence dans les fonctions

    La cour a estimé que Monsieur L n'a pas prouvé qu'il avait été mis à l'écart ou que les décisions prises par ses collègues avaient eu un impact négatif sur ses résultats.

  • Rejeté
    Non-respect de la mise en œuvre du forfait annuel en jours

    La cour a reconnu un manquement de l'employeur à ses obligations de suivi, mais a jugé que ce manquement n'était pas suffisamment grave pour justifier une prise d'acte.

  • Rejeté
    Démission provoquée par le comportement de l'employeur

    La cour a confirmé que la démission de Monsieur L était valide et ne pouvait pas être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que Monsieur L n'a pas prouvé qu'il avait effectué les heures supplémentaires alléguées.

  • Rejeté
    Indemnité pour congés payés non pris

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve des heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a jugé que Monsieur L n'a pas apporté de preuves suffisantes pour étayer cette allégation.

  • Rejeté
    Non-respect des repos quotidiens

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Documents de fin de contrat non remis

    La cour a rejeté cette demande en raison de la confirmation de la validité de la démission.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur M L a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait validé sa démission et débouté ses demandes de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a examiné les griefs de Monsieur L, notamment la mise à l'écart, l'ingérence de son supérieur et le non-respect du forfait annuel en jours. La juridiction de première instance avait conclu que la démission était valable et que les demandes de Monsieur L n'étaient pas fondées. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que les manquements allégués par Monsieur L n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une prise d'acte de rupture. Ainsi, la cour a infirmé les demandes de Monsieur L et a confirmé le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 5 févr. 2019, n° 17/03865
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/03865
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 23 février 2017, N° F16/00474
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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