Confirmation 5 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 5 févr. 2019, n° 17/03865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03865 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 23 février 2017, N° F16/00474 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2019
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03865 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B24ZK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 16/00474
APPELANT
Monsieur M L
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline GÖGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2514
INTIMÉE
SAS YAMAZAKI MAZAK FRANCE Prise en la personne de son Président
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine JOURNO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente
Monsieur Didier MALINOSKY, Vice-président placé
Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— Mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Anne HARTMANN, présidente, et par Madame Nadia TRIKI greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Yamazaki Mazak France (SAS) a employé Monsieur M L, né en 1965, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juin 2014 en qualité de Directeur Commercial Paris, Est & Sud-Ouest.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Sa rémunération mensuelle de base s’élevait à la somme de 4.500 € et le contrat de travail prévoyait une rémunération variable.
Par lettre notifiée le 5 mars 2016, Monsieur L a démissionné ; la lettre de démission indique :
« Bien qu’étant maintenant sous votre responsabilité directe depuis le départ de Monsieur X le 5 janvier dernier, vous n’avez jamais souhaité me rencontrer lors de vos réunions à Villejust.
La mise à l’écart que je subis m’est incompréhensible et des décisions sont prises, sans même m’y associer, concernant le fonctionnement du service « ventes directes » dont je suis pourtant le responsable. Ces décisions, prises sans concertation, ont eu un impact négatif important sur le moral de certains vendeurs et donc sur leurs performances. De la même manière, Monsieur X m’avait nommé contact référent pour la mise en place du CRM et je n’ai même pas été convié à la dernière réunion de présentation du logiciel Quote Builder.
L’ingérence permanente du responsable de l’administration des ventes, Monsieur Y, dans mon activité quotidienne devient de plus en plus insupportable pour moi. (visite de clients sans même m’en informer, annulation de réunion commerciale sans explications, harcèlement au téléphone pour la conclusion de dossiers,'). Vous n’êtes pas sans ignorer que nous avons manqué des affaires importantes ces derniers temps car mon équipe était en attente de réponses de sa part qui sont arrivées beaucoup trop tardivement.
L’ensemble de ces points a un impact sur les résultats (et sur donc ma rémunération), affecte de manière importante mon moral et il me devient impossible de continuer à travailler dans ces conditions. Pour ces raisons, je suis au regret de devoir vous présenter ma démission du poste de Directeur Commercial Ventes Directes que j’occupe au sein de MAZAK France depuis le 26 juin 2014. ».
Soutenant que sa démission doit être requalifiée en d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demandant diverses sommes du fait des conditions de la rupture mais aussi du fait de l’exécution du contrat de travail (heures supplémentaires et demandes en
découlant), Monsieur L a saisi le 7 juin 2016 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 23 février 2017 a :
— dit que la démission de Monsieur L est valablement exprimée et doit produire tous ces effets
— déboute Monsieur L de l’ensemble de ses demandes
— déboute la société Yamazaki Mazak France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— dit que chaque partie supportera la part respective de ses propres dépens.
Par déclaration du 15 mars 2017, Monsieur L a interjeté appel de cette décision.
La clôture a été fixée à la date du 7 novembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 décembre 2018.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 16 mai 2017 Monsieur L demande à la cour de :
— infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur L produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— condamner la société Yamazaki Mazak France aux condamnations suivantes au profit de Monsieur L :
* 50.358 € à titre de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3.217 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 118.212,88 € bruts au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
* 11.821 € bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires
* 36.081,68 € au titre d’indemnité pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
* 59.652 € au titre d’indemnité pour travail dissimulé
* 5 000 € titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens obligatoires
— ordonner la délivrance de documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte) sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
— condamner la société Yamazaki Mazak France à verser à Monsieur la somme de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens y compris ceux nécessaires à l’exécution de l’arrêt à intervenir
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 7 juillet 2017 la société Yamazaki Mazak France demande à la cour de :
— déclarer la société Yamazaki Mazak France recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
Y faisant droit,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2017 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau
En conséquence,
— constater que Monsieur M L ne rapporte la preuve d’aucun manquement grave qui aurait été commis par la société Yamazaki Mazak France
— dire et juger que la prise d’acte de la rupture par Monsieur M L de son contrat de travail produit les effets d’une démission
— débouter Monsieur M L de l’intégralité de ses demandes dépourvues de tout fondement ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur M L au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la convention de forfait
Monsieur L soutient que la convention de forfait jours conclue dans l’avenant à son contrat de travail est privée d’effet au motif que la société Yamazaki Mazak France n’a pas contrôlé le nombre de jours travaillés, ni effectué un suivi régulier de son organisation de travail et sa charge de travail, ni contrôlé le respect des durées maximales de travail ou de repos quotidiens et hebdomadaires, que la protection de sa sécurité et de sa santé n’était donc pas assurée et qu’il a assumé une charge de travail importante et une amplitude de ses journées de travail excessives, et cela en violation de l’article 4 de son contrat de travail et la convention collective applicable (article 14).
La société Yamazaki Mazak France soutient que Monsieur L ment comme cela ressort des feuilles d’activité de juin 2014 à mars 2016 où il détaillait par demi-journée la nature de son occupation (pièce n° 2 employeur), qu’il n’a jamais travaillé plus de 5 jours par semaine (sauf un week-end le 9-10 et un samedi le 16 mai 2015), qu’il a régulièrement pris ses congés payés, ses jours fériés et a même pris des congés sans solde.
L’article L. 3121-46 du Code du travail dans sa version applicable à la date des faits, dispose qu’un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
La cour rappelle que le non-respect par l’employeur des clauses de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d’effet la convention de forfait.
La cour constate que l’article 14 de l’accord du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie qui devait être respecté par la société dispose :
« Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé dans le cadre de l’avenant à son contrat de travail visé au 2e alinéa ci-dessus. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. A cet effet, l’employeur affichera dans l’entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visé à l’alinéa 7 ci-dessus. Un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir d’autres modalités pour assurer le respect de cette obligation ».
La cour constate encore que le contrat de travail de Monsieur L prévoit en son article 4 (pièce n°1 salarié) : « Du fait de l’autonomie dont vous bénéficierez dans l’organisation de votre temps de travail et des responsabilités attachées à vos fonctions, vous exercerez vos fonctions dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours travaillés. Les jours de réduction du temps de travail seront pris conformément aux dispositions applicables dans l’entreprise et en fonction des nécessités du service. »
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Yamazaki Mazak France ne justifie pas avoir organisé d’entretien portant sur la charge de travail de Monsieur L, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle de l’intéressé ; en effet aucun compte-rendu d’entretien de Monsieur L sur l’organisation et la charge de travail et l’amplitude de ses journées d’activité n’est versé aux débats.
Par suite la cour retient que la société Yamazaki Mazak France n’a pas satisfait à son obligation légale et conventionnelle de suivi régulier du temps de travail de Monsieur L, et cela en violation de l’article 14 de l’accord du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie.
Par suite la cour retient que la convention de forfait de Monsieur L est privée d’effet.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur L demande à la cour de lui allouer les sommes de :
* 118.212,88 € bruts au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
* 11.821 € bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires
* 36.081,68 € au titre d’indemnité pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
* 59.652 € au titre d’indemnité pour travail dissimulé
* 5.000 € titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens obligatoires.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Monsieur L expose qu’il travaillait en moyenne 55 heures par semaine au lieu des 35 heures légales, soit 20 heures supplémentaires par semaine en moyenne (pièces n° 13 à 20), que son salaire de référence mensuel moyen s’élève à 8.393 € (= 100.717 €/12) conformément au bulletin de salaire de décembre 2015 (pièce 6 bis), que le rappel de salaires au titre des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale, se décompose comme suit :
— salaire brut mensuel : 8.393/mois
— taux horaire : 8.393/151,67 = 55,34 €
— 20 heures supplémentaires par semaine = 1.549,52 €
soit (8 h x 55,34 € x 25% = 553,40 €) + (12 h x 55,34 € x 50% = 996,12 €)
Il en résulte pour 43,6 semaines travaillées par an (43,6 semaines travaillées dans le cadre d’un forfait jour de 218 jours annuels), soit sur 1 an et 9 mois (30 juin 2014 au 30 mars 2016) : 1.549,52 € x (43,6 + [43,6 x 9/12]) = 118.212,88 €.
Il ajoute qu’il travaillait 17 heures le lundi, soit 7 heures de repos quotidien au lieu de la durée minimale de 11 heures de repos quotidien et qu’il travaillait 15 heures le vendredi, soit un repos quotidien de 9 heures.
Pour étayer ses dires, Monsieur L produit notamment ses pièces n° 13 à 20 :
13. demande de prise de congé (datée du 21 mai 2015) pour la période du 13 au 17 juillet 2015 et échange de mails professionnels entre les 13 et 16 juillet 2015
14. attestation de M. Z
15. attestation de M. A
16. attestation de Mlle B
17. 2 ème attestation de M. C
18. attestation de M. O-P
19. fiches de frais de déplacement
20. fiches de frais de déplacement
Monsieur L produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer sa demande.
En défense, la société Yamazaki Mazak France expose que :
— Monsieur L a lui-même rempli des feuilles d’activité journalière détaillant par demi-journée la nature de son occupation : travail, repos hebdomadaire, jour férié, congé payés légaux, congés conventionnel, maladie ( pièce n° 2 : Feuilles d’activité de juin 2014 à mars 2016)
— ses fiches d’activités, montrent que Monsieur L n’a jamais travaillé plus de 5 jours par semaine (si ce n’est un weekend le 9-10 et un samedi le 16 mai 2015) et qu’il a régulièrement pris ses congés payés, a chômé les jours fériés, a même pris des congés sans solde
— la pièce adverse 13 montre qu’il a échangé les 14, 15 et 16 juillet 2015, 8 emails ; certes, ces échanges ont eu lieu pendant sa période de congés payés mais la lecture de ces échanges montre que ce n’est pas l’entreprise qui a sollicité Monsieur L et qu’il a pris seul l’initiative d’envoyer quelques emails;
— les attestations (pièces n° 14 à 18 salarié) sont dépourvues de valeur probante en raison de leur imprécision.
— Monsieur L ne s’est jamais plaint d’une surcharge de travail pendant toute la durée de son contrat de travail.
A l’appui de ses moyens, la société Yamazaki Mazak France produit sa pièce 2 : Feuilles d’activité de juin 2014 à mars 2016 de Monsieur L .
A l’examen des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que Monsieur L n’a pas effectué les horaires de travail et les heures supplémentaires alléguées ni subi les atteintes à son droit au repos quotidiens obligatoires qu’il allègue ; en effet les feuilles d’activité toutes établies et signées par Monsieur L (pièce n° 2 employeur) montrent que Monsieur L avait un temps de travail normal de 35 heures par semaine qu’aucun élément de preuve ne vient contredire de façon convaincante pour la cour dès lors que les attestations produites (pièces n° 14 à 18 salarié) par Monsieur L comportent aucune description précise et objective de ses horaires de travail et se limitent à des généralités ; qu’en outre pièce 13 montre (salarié) que les courriers électroniques qu’il a envoyés pendant ses congés payésles 14, 15 et 16 juillet 2015 sont des courriers électroniques courts, de quelques lignes seulement, purement informatifs, notamment pour des fixations de date et qu’aucun d’entre eux ne caractérise une situation de travail durant laquelle Monsieur L aurait effectivement exécuté une prestation de travail ; qu’enfin, les fiches de frais de déplacement (pièces n° 19 et 20 salarié) sont relatives aux frais de déplacement mais aucunement aux horaires de travail de Monsieur L.
Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée ainsi que les autres demandes (congés payés sur heures supplémentaires, dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, travail dissimulé, non-respect des repos quotidiens obligatoires).
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur L de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires que les autres demandes (congés payés sur heures
supplémentaires, dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, travail dissimulé, non-respect des repos quotidiens obligatoires).
Sur la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture
Lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont justifiés, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Ainsi une démission provoquée par le comportement de l’employeur doit être requalifiée en prise d’acte et les griefs invoqués par le salarié doivent être analysés par les juges du fond.
Il entre dans l’office du juge, dans le contentieux de la prise d’acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L 1231 ' 1, L 1237 ' 2 et L 1235 ' 1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
C’est au salarié d’apporter la preuve des faits réels et suffisamment graves justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur; il appartient donc au juge de se prononcer sur la réalité et la gravité des faits allégués par le salarié à l’appui de sa prise d’acte .
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnées dans cet écrit.
A l’appui de sa demande de prise d’acte aux torts de l’employeur, Monsieur L soutient que la société Yamazaki Mazak France a commis les manquements suivants :
— la mise à l’écart de Monsieur L
— l’ingérence de Monsieur Y
— le non respect de la mise en 'uvre du forfait annuel en jours
La société Yamazaki Mazak France conteste les faits allégués à son encontre et la valeur probante des éléments de preuve produits à leur appui ; en outre elle produit des éléments de preuve contraire à ce qui est allégué à son encontre.
Sur la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture
La société Yamazaki Mazak France soutient que la prise d’acte de Monsieur L n’est pas justifiée et doit produire les effets d’une démission, que Monsieur L n’a jamais fait part à la société de l’un des griefs dont il se prévaut dans ses courriers et n’établit pas la matérialité des manquements graves qu’il invoque.
La cour constate que la lettre de démission de Monsieur L comporte des imputations de manquements à l’encontre de la société Yamazaki Mazak France qui sont à l’origine de la démission ; par suite la cour retient que la démission de Monsieur L constitue une prise d’acte de la
rupture et que les griefs invoqués par le salarié doivent être analysés, l’un après l’autre.
Sur la mise à l’écart de Monsieur L
Monsieur L indique avoir été mis à l’écart depuis fin 2015 dès le départ de Monsieur X, ne pas avoir été convié à une réunion organisée avec tous les managers le 5 janvier 2016 alors qu’il fait partie du management de la société et il mentionne comme élément de preuve un organigramme de la société (pièce n° 7 salarié).
Il ajoute que le 7 janvier 2016, lors du repas de fin d’année de l’entreprise, il a été le seul manager de direction à ne pas être assis à la table de la direction de la société, situation remarquée par l’ensemble des salariés présents et attestée par le secrétaire du Comité d’entreprise de la société Monsieur C, alors qu’un plan de table avait été élaboré et il produit comme élément de preuve, l’attestation de Monsieur C (pièce n° 31 salarié).
En outre, Monsieur L précise que Monsieur F qui avait pris en charge la direction de la société en janvier 2016 n’a jamais demandé à le voir, qu’aucun entretien annuel n’a été organisé alors qu’il était son supérieur hiérarchique et qu’en le 25 févier 2016, il a rencontré son assistant manager Monsieur Z sans l’en informer : il verse comme élément de preuve l’attestation de Monsieur Z et une note d’information du 5 janvier 2016 (pièces n° 9 et 23 salarié).
Enfin, alors qu’il avait été désigné le 5 janvier 2015 par Monsieur X comme référent pour le logiciel CRM (pièce n° 34 salarié), il n’a même pas été convié à la dernière réunion de présentation du logiciel.
La société Yamazaki Mazak France conteste toute mise à l’écart ; elle rappelle que le président est Monsieur F , que le directeur général était Monsieur X jusqu’au 28 février 2016 et Monsieur G à partir du 11 avril 2016,que le administratif et financier était Monsieur H, Monsieur L étant directeur des « ventes directes » (pièce n° 1 salarié) et Monsieur Y, directeur de l’administration des ventes (pièce n° 23 employeur). Elle ajoute que Monsieur L gérait les commerciaux de la société Yamazaki Mazak France, qu’une fois les commandes prises, tant par les commerciaux que par les revendeurs du réseau de distribution, le service administration des ventes de Monsieur Y prenait le relais pour s’assurer que les commandes prises étaient enregistrées, qu’elles étaient conformes, qu’elles respectaient scrupuleusement les spécifications du client et plus généralement les besoins/souhaits du client en sorte que Monsieur Y était également en rapport direct avec les clients démarchés par Monsieur L ou les commerciaux.
Elle s’appuie à cet égard sur le contrat de travail de Monsieur L, sur celui de Monsieur Y complété par une avenant.
La société Yamazaki Mazak France précise que Monsieur L n’avait pas à être convié à toutes les réunions, que le président de la société, Monsieur F, s’est rendu à Toulouse le 25 février 2016 à la demande de Monsieur Z pour le rencontrer (pièce n° 30 salarié), que Monsieur F n’était pas son supérieur hiérarchique et que Monsieur L n’avait qu’à le solliciter (pièces n° 7, 20 et 29 employeur – courriels du 12 janvier 2015, du 31 mars 2016 et du 17 juillet 2015) et qu’en ce qui concerne le repas de fin d’année de janvier 2016, aucun plan de table n’avait été défini, Monsieur H précisant même dans on attestation que (« Monsieur L n’était pas le seul responsable à ne pas se trouver à la table de Monsieur F »). (pièce n° 26 employeur)
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus ci dessus, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir que Monsieur L a été mis à l’écart ; en effet Monsieur L ne prouve pas qu’il a été exclu de réunions auxquelles il aurait dû être convoqué, y compris en ce qui concerne le projet CRM, ni qu’il a demandé un entretien avec le président qui lui aurait été refusé, ce
qu’il aurait pu demander comme Monsieur Z pour pouvoir rencontrer le président lui aussi, ni qu’il a été le seul responsable à ne pas se trouver à la table de Monsieur F au repas de I.
Le grief relatif à la mise à l’écart sera donc rejeté.
Sur l’ingérence de Monsieur Y
Monsieur L soutient qu’il a subi un retrait de ses responsabilités dans le domaine du service « ventes directes » dont il avait la charge et que des décisions ont ainsi été prises sans l’y associer. Il s’appuie sur ce point sur une lettre de la société du 11 mai 2016 (pièce n° 9 salarié)
Monsieur L ajoute que Monsieur Y a eu un entretien le 2 février 2016 avec un candidat pour la vente directe, zone sous sa responsabilité, sans l’en informer et alors que le recrutement faisait partie des fonctions prévues au contrat de travail, jusque là assuré par lui. Il se prévaut à cet égard d’ une lettre de Monsieur Z (pièce n° 23 salarié).
Il indique également que Monsieur Y s’est rendu le 1er février 2016 chez un client direct sans l’en informer alors que c’est lui qui était en charge de ce client direct.
Monsieur L ajoute que 7 des 9 commerciaux de la société l’ont quittée au regard de leurs conditions de travail.
Monsieur L soutient qu’il y a bien eu ingérence, en ce que Monsieur H, en charge de l’administration et des finances, a imposé des procédures aux membres du service dont il était responsable sans se concerter avec lui.
Monsieur L indique que tous ces événements ont eu un impact sur ses résultats commerciaux, sa rémunération et son moral. Il dénonce ainsi la perte d’un marché du fait de l’implication active de Monsieur Y qui a répondu avec du retard. Il mentionne comme élément de preuve une lettre de Monsieur Z du 1er mars 2016 (pièce n° 23 salarié). En outre, plusieurs affaires sont restées en souffrance et ont été perdues ou fortement retardées du fait du manque de réactivité de Monsieur Y (pièce n° 12 salarié – échange de mails du 10 février 2016).
La société Yamazaki Mazak France soutient que Monsieur L n’a subi aucune ingérence, qu’il ne produit aucun élément établissant une baisse de ses résultats, de sa rémunération et de son moral, que les attestations de Monsieur Z qui entretient des relations amicales avec Monsieur L, sont dépourvues de valeur probante, chacun attestant dans le dossier contentieux de l’autre, que si 7 commerciaux ont quitté la société, aucun contentieux n’en résulte comme cela ressort des lettres de démission étant précisé que ces démissions ont été remises sous la direction de Monsieur X ou concomitament à son départ, Messieurs Y et F n’en étant pas responsables (pièces n° 3, 6, 8, 11, 12 employeur).
La société Yamazaki Mazak France ajoute que le comportement de Monsieur L à l’égard des autres salariés n’est pas exempt de reproche en lien avec les difficultés qu’il évoque et fournit à ce titre les attestations de Monsieur J (pièce n° 21 employeur) et de Monsieur K (pièce n° 27 employeur) et un courrier électronique relatif à Monsieur A (pièce n° 30 employeur).
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus ci dessus, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir l’ingérence de Monsieur Y; en effet Monsieur L ne prouve pas que Monsieur Y et même Monsieur H sont intervenus en dehors de leur périmètre de compétence et qu’ils ont empiété sur son périmètre étant ajouté que la pièce 23 qu’il produit est dépourvue de valeur probante comme émanant d’un témoin ayant parti lié avec lui, et que Monsieur Y avait tout à fait le droit dans ses fonctions de directeur de l’administration des ventes de
rencontrer des clients (pièce n° 23 employeur) étant ajouté que rien ne vient démontrer que les départs survenus au sein de la société Yamazaki Mazak France ont pour origine l’ingérence alléguée à l’encontre de Monsieur Y.
Le grief relatif à l’ingérence de Monsieur Y sera donc rejeté.
Sur le non respect de la mise en 'uvre du forfait annuel en jours
Monsieur L soutient que la société Yamazaki Mazak France n’a pas contrôlé le nombre de jours travaillés, ni effectué un suivi régulier de son organisation de travail et de sa charge de travail, ni contrôlé le respect des durées maximales de travail ou de repos quotidiens et hebdomadaires, que la protection de sa sécurité et de sa santé n’était donc pas assurée et qu’il a assumé une charge de travail importante et une amplitude de ses journées de travail excessives, cela, en violation de l’article 4 de son contrat de travail et de la convention collective applicable (article 14) et qu’il travaillait pendant ses congés payés ou des jours fériés. Monsieur L produit les attestations de ses collègues de travail (pièces n° 14 à 18 salarié), ses fiches de frais de déplacements (pièce n° 19 et 20 salarié) mentionnant les kilométrages effectués et nuitées à l’hôtel (il habite à 750 km de Toulouse), ainsi que des échanges de mails (pièce n° 13 salarié).
La société Yamazaki Mazak France conteste ces arguments : les feuilles d’activité de juin 2014 à mars 2016 où Monsieur L détaillait par demi-journée la nature de son occupation, contredisent ses arguments (pièce n° 2 employeur) ; Monsieur L n’a jamais travaillé plus de 5 jours par semaine (sauf un week-end le 9-10 et un samedi le 16 mai 2015), il a régulièrement pris ses congés payés et ses jours fériés et a même pris des congés sans solde; les auteurs des attestations produites par Monsieur L ont quitté la société bien avant son départ et/ou ne travaillaient pas dans les mêmes locaux et/ou n’avaient pas les mêmes horaires et/ou étaient tout aussi itinérants que lui comme cela ressort des attestations elles-mêmes, ainsi que les tableaux sur les heures de délégation de Monsieur C et des nombreux arrêts de travail de Monsieur O-P.
La cour a déjà retenu que la société Yamazaki Mazak France n’a pas satisfait à son obligation légale et conventionnelle de suivi régulier du temps de travail de Monsieur L, et cela en violation de l’article 14 de l’accord du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie.
Mais la cour retient que ce manquement n’est pas suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail dès lors que Monsieur L n’était pas confronté à une charge de travail excédant ce qui est normal pour un directeur commercial devant effectuer 35 heures par semaine.
Il ressort de ce qui précède que Monsieur L n’établit pas suffisamment la gravité des manquements allégués à l’encontre de la société Yamazaki Mazak France ; sa demande de prise d’acte aux torts de l’employeur est donc rejetée ainsi que les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnités de rupture qui en découlent.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur L n’est pas imputable à faute à la société Yamazaki Mazak France et qu’elle produit les effets d’une démission.
Sur les autres demandes
La cour condamne Monsieur L aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la
société Yamazaki Mazak France les frais irrépétibles de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur M L n’est pas imputable à faute à la société Yamazaki Mazak France et qu’elle produit les effets d’une démission et en ce qu’il a débouté Monsieur L de l’ensemble de ses demandes de rappels de salaires et d’indemnités.
Ajoutant,
DÉBOUTE la société Yamazaki Mazak France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur M L aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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