Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 mars 2019, n° 15/01396
CPH Montpellier 4 mars 2019
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CA Montpellier
Infirmation partielle 14 décembre 2022
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CASS
Rejet 12 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification des griefs

    Le Conseil a estimé que les faits reprochés à Monsieur C B, notamment le harcèlement sexuel et les défaillances managériales, étaient avérés et justifiaient le licenciement.

  • Rejeté
    Dommages causés par le licenciement

    Le Conseil a jugé que le licenciement était justifié par des faits graves, et par conséquent, la demande de dommages et intérêts était infondée.

  • Accepté
    Droit au préavis

    Le Conseil a reconnu que, bien que le licenciement soit justifié, Monsieur C B avait droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à la rémunération variable

    Le Conseil a jugé que Monsieur C B avait droit à une rémunération variable au prorata de son temps de présence dans l'entreprise.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    Le Conseil a reconnu le droit de Monsieur C B à une indemnité pour congés payés non pris, conformément à la législation en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Conseil de Prud'hommes de Montpellier concerne le litige opposant Monsieur B C à la SA KPMG. Monsieur B C conteste son licenciement pour faute grave, invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités. La juridiction a retenu deux griefs contre lui : des comportements confinant au harcèlement sexuel et des défaillances graves dans le management de ses équipes. En conséquence, le licenciement pour faute grave est jugé fondé. Toutefois, le grief de destruction de fichiers professionnels n'est pas retenu faute de preuve incontestable de l'intention de nuire. Le Conseil a condamné la SA KPMG à verser à Monsieur B C une indemnité de congés payés et un rappel de boni pour l'exercice 2014/2015, ainsi que les congés payés afférents. Les autres demandes de Monsieur B C, notamment l'indemnisation pour la perte de chance de recevoir des dividendes, sont rejetées. La SA KPMG est également condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Montpellier, 4 mars 2019, n° 15/01396
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Montpellier
Numéro(s) : 15/01396

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 mars 2019, n° 15/01396