Rejet 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-16.694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 24 mars 2022, N° 20/01811 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C110518 |
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Sur les parties
| Parties : | société Banque populaire Alsace Lorraine |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10518 F
Pourvoi n° A 22-16.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023
1°/ M. [F] [Y],
2°/ M. [M] [Y],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° A 22-16.694 contre l’arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d’appel de Metz (5e chambre civile – droit local), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites du Cabinet François Pinet, avocat de MM. [Y], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine, après débats en l’audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSEQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Y] et les condamne à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.
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