Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 déc. 2023, n° 22-14.715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 20 décembre 2021, N° 20/00953 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C110804 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, premier président
Décision n° 10804 F
Pourvoi n° Z 22-14.715
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
M. [B] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-14.715 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2021 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S], de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [M], après débats en l’audience
publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la SCP Guérin-Gougeon la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
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