Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 21 janv. 2025, n° 2300006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 3 janvier 2023 et les 3 et 7 janvier 2025, Mme G E, représentée par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ou de réformer l’avis des sommes à payer émis le 30 septembre 2021 par le président du conseil départemental de la Charente-Maritime pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 23 175,27 euros, ainsi que la décision du 28 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes qu’il met à sa charge ;
4°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mémoire en défense est signé par une autorité incompétente, à défaut de production d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— l’avis des sommes à payer contesté est entaché d’incompétence ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales en l’absence de mention du prénom, nom et qualité de son auteur et en l’absence de sa signature ;
— il méconnait les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2017 en l’absence d’indication des bases de liquidation de la créance ;
— la créance est entachée d’erreurs de calcul dès lors que la Caisse des allocations familiales (CAF) de la Charente-Maritime a calculé ses revenus sur une base forfaitaire et non sur le revenu réel mentionné au bilan de son activité, que les retenues sur allocations déjà effectuées n’ont pas été déduites du montant de la créance et que l’addition des sommes dues par elle-même et par son compagnon ne correspond pas au montant total de la créance ;
— le département de la Charente-Maritime est incompétent pour procéder au recouvrement d’un indu en matière de prime exceptionnelle ;
— elle n’est pas débitrice de la créance due par son compagnon.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la différence entre le montant de l’indu de revenu de solidarité active et du montant transféré par la CAF de la Charente-Maritime, d’un montant de 304,90 euros, relève d’une erreur de la CAF et correspond à un indu de prime exceptionnelle ; pour ce motif, le titre a été annulé en tant qu’il porte sur ce montant ;
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 janvier 2023, Mme E n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations orales de Me Antoine, représentant Mme E, qui indique que l’avis des sommes à payer en litige est entaché d’incompétence dès lors que la délégation de signature accordée au signataire de cet avis par le président du conseil départemental est devenue caduque suite à l’élection de la présidente du conseil départemental le 1er juillet 2021. Elle souligne que l’avis en litige ne comporte pas l’indication des bases de liquidation de la créance en ce qu’il ne précise pas les sommes auxquelles elle aurait eu droit selon sa situation, que le département était incompétent pour assurer le remboursement de la prime exceptionnelle, que l’avis en litige ne tient pas compte des sommes qui ont fait l’objet de retenues et, enfin, que cet avis est entaché d’une erreur de calcul dans la mesure où elle n’est pas solidaire de l’indu de son concubin, M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 septembre 2021, le département de la Charente-Maritime a émis à l’encontre de Mme E un avis des sommes à payer d’un montant de 23 175,27 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2016 au 28 février 2018 et du 1er février 2017 au 30 septembre 2019. Le 11 février 2022, Mme E a présenté un recours gracieux contre cet avis, rejeté par une décision du 28 octobre 2022. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 30 septembre 2021.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 10 janvier 2023, Mme E n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
3. La circonstance, à la supposer établie, que la signataire du mémoire en défense, qui se borne à conclure au rejet de la requête, n’aurait pas disposé d’une délégation de signature régulière, est sans incidence sur la solution du litige. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter les écritures en défense des débats.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la CAF de la Charente-Maritime a transféré au département de la Charente-Maritime un montant supérieur à l’indu de revenu de solidarité active dont Mme E est débitrice, correspondant à des indus de prime exceptionnelle. Il résulte toutefois également de l’instruction que le titre en litige a été annulé le 16 novembre 2022 en tant qu’il porte sur cet indu, d’un montant de 304,90 euros, et ne porte ainsi que sur la somme restante de 22 870,37 euros. Il s’ensuit que Mme E ne peut utilement soutenir que le département de la Charente-Maritime est incompétent pour procéder au recouvrement de l’indu de prime exceptionnelle.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. "
6. D’une part, si Mme E soutient que le titre en litige est entaché d’une erreur de calcul quant au montant de la créance sur laquelle il porte dès lors que la CAF de la Charente-Maritime s’est fondée sur la base forfaitaire de ses revenus et non sur le montant réel mentionné au bilan de son activité, elle ne produit aucun élément probant ni précision au soutien de ses allégations. En outre, l’indu résulte de l’absence de déclaration par l’intéressée de sa vie commune avec son concubin depuis le 1er janvier 2009, intentionnellement dissimulée, ce qu’elle ne conteste pas. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment au regard de la réponse de la CAF de la Charente-Maritime à l’intéressée du 19 février 2020, que les retenues effectuées ont été déduites du montant total de l’indu en litige. Enfin, les montants dus respectivement par Mme E et son concubin, de 5 401,85 et 17 468,52 euros, correspondent au montant total rectifié du titre exécutoire contesté, de 22 870,37 euros.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. » et aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. "
8. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. ()Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. »
9. Aux termes du premier alinéa de l’article 220 du code civil : « Chacun des époux à pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ».
10. Il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l’ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu’un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l’allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l’allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. D’une part, en cas de mariage, chacun des époux peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d’une telle dette sur le fondement, respectivement, de l’articles 220 du code civil. D’autre part, en cas de concubinage, eu égard à l’objet de l’allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l’indu à raison du bénéfice qu’ils en ont l’un et l’autre retiré.
11. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige résulte de la réintégration des salaires de M. A dans les ressources du couple prises en compte pour le calcul des droits de ce dernier au revenu de solidarité active pour la période d’octobre 2016 à février 2018 et de février 2017 à septembre 2019. Mme E ne conteste pas vivre en concubinage avec M. A depuis 2009 ni que ses revenus n’ont pas été pris en compte dans le calcul des ressources du foyer, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne peut être regardée comme étant tenue au remboursement de l’indu en litige.
12. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par Mme E doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
13. L’avis des sommes à payer en litige est signé par M. B D, directeur des finances, pour la présidente du département de la Charente-Maritime. Si celui-ci disposait d’une délégation du président du conseil départemental à fin de signer les titres de recettes et les bordereaux les récapitulant en vertu de l’arrêté n° 18-35 du 19 janvier 2018, cette délégation de signature a cessé de produire effet à la date à laquelle le président du conseil départemental a cessé ses fonctions. Elle est ainsi devenue caduque le 1er juillet 2021, date à laquelle, par une délibération du conseil départemental du même jour, Mme F a été élue présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime. Il s’ensuit que, en l’absence de production d’un arrêté régulièrement publié selon lequel le signataire de l’acte attaqué disposait d’une délégation pour signer celui-ci, Mme E est fondée à soutenir que l’avis des sommes à payer litigieux est entaché d’incompétence.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à la régularité en la forme du titre contesté, que l’avis des sommes à payer émis le 30 septembre 2021 par le département de la Charente-Maritime doit être annulé, sans que cela n’implique, compte tenu de la possibilité de régularisation par l’administration et dès lors que les moyens relatifs au bien-fondé de la créance ne sont pas susceptible de remettre en cause cette dernière, que Mme E soit déchargée de l’obligation de payer la somme dont le titre attaqué l’a constituée débitrice.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime la somme de 1 000 euros à verser à Mme E sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’avis des sommes à payer émis le 30 septembre 2021 par le département de la Charente-Maritime est annulé.
Article 3 : Le département de la Charente-Maritime versera à Mme E la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E et au département de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. BREJEONLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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