Cassation 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juil. 2023, n° 21-22.057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-22.057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 2 juillet 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047852611 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C100534 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juillet 2023
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 534 FS-D
Pourvoi n° J 21-22.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023
M. [U] [L], domicilié [Adresse 3] (Hongrie), a formé le pourvoi n° J 21-22.057 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d’appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Reims, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [N], et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Daniel, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 2 juillet 2021), de l’union de M. [L], de nationalité hongroise, et de Mme [N], de nationalité française, sont nés deux enfants, [M], né le 12 février 2013, et [V], née le 18 décembre 2015.
2. Le 20 février 2020, Mme [N] a quitté la Hongrie, où vivait le couple, et emmené les enfants en France.
3. Le 25 mars 2020, M. [L] a saisi l’autorité centrale hongroise d’une demande de retour de ses enfants.
4. Le 18 février 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a assigné Mme [N] sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants afin de voir ordonner le retour immédiat des enfants [M] et [V] en Hongrie.
5. M. [L] a interjeté appel de la décision ayant rejeté la demande de retour en intimant Mme [N] et le ministère public.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. M. [L] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de mesure d’expertise psychiatrique de Mme [N], de retour immédiat des enfants en Hongrie et de condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 26, alinéa 4, de la Convention de la Haye, alors « que lorsque le ministère public agit comme partie principale, il a l’obligation d’être présent à l’audience et l’arrêt attaqué doit constater cette présence ; que faute de comporter un tel constat, l’arrêt doit être censuré pour violation des articles 423 et 431 du Code de procédure civile, ainsi que des articles de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 431 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d’assister à l’audience lorsqu’il est partie principale.
8. Tel est le cas lorsque le ministère public, partie principale en première instance, est intimé devant la cour d’appel.
9. Il ne résulte ni des mentions de l’arrêt ni d’aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l’audience des débats devant la cour d’appel.
10. Il n’a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Reims autrement composée ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.
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