Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.238, Inédit
CPH Poissy 20 janvier 2020
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CA Versailles
Infirmation partielle 16 septembre 2021
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CASS
Cassation partielle 19 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, car le salarié avait omis d'informer son employeur de son double emploi, ce qui avait conduit à un non-respect des durées maximales de travail.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par le non-respect des durées maximales de travail, malgré la régularisation intervenue avant le licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a considéré que le licenciement était justifié par le non-respect des obligations de sécurité et de loyauté, malgré la régularisation de la situation.

Résumé par Doctrine IA

M. [D], employé chez Renault depuis 1994, a été licencié pour faute en 2018 pour cumul d'emplois. Il a contesté son licenciement devant les prud'hommes. La cour d'appel a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, malgré la régularisation de la situation de cumul d'emplois avant le licenciement. M. [D] a fait valoir que le juge doit se placer à la date du licenciement et que le cumul d'emplois ne peut être sanctionné que si le salarié refuse de régulariser sa situation. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, estimant que le licenciement n'était pas justifié puisque le salarié avait régularisé sa situation et que le cumul irrégulier avait disparu au jour du licenciement. L'affaire est renvoyée devant une autre composition de la cour d'appel de Versailles.M. [D], employé chez Renault depuis 1994, a été licencié pour faute en 2018 pour cumul d'emplois. Il a contesté son licenciement devant les prud'hommes. La cour d'appel a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, car M. [D] n'avait pas informé Renault de son second emploi en 2017, violant ainsi les durées maximales de travail et l'obligation de sécurité. Toutefois, la Cour de cassation a cassé cette décision, car au moment du licenciement, M. [D] avait régularisé sa situation et fourni les informations nécessaires pour vérifier le respect des durées de travail. La Cour a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, et a condamné Renault aux dépens et à payer 3 000 euros à M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 21-24.238
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-24.238
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 2021
Textes appliqués :
Articles L. 8261-1, L. 8261-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047483003
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00400
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.238, Inédit