Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2023, 21-26.015, Inédit
CA Paris
Infirmation 2 décembre 2021
>
CASS
Rejet 28 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE

    La cour a estimé que l'analyse de la cour d'appel était fondée sur des éléments pertinents et qu'elle n'avait pas à rechercher des pratiques non identiques pour apprécier le degré de nocivité de l'accord.

  • Rejeté
    Absence d'analyse des effets potentiels de l'accord

    La cour a jugé que l'analyse des effets potentiels avait été effectuée et que les conclusions de la cour d'appel étaient justifiées par les éléments de preuve présentés.

Résumé par Doctrine IA

Le président de l’Autorité de la concurrence a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, qui avait réformé la décision de l’Autorité concernant des pratiques tarifaires des banques. Dans un premier moyen, il soutenait que la cour avait mal appliqué les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE en écartant la qualification de restriction par objet. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d’appel avait correctement analysé le contexte et les objectifs de l’accord. Dans un second moyen, le président invoquait des effets anticoncurrentiels non pris en compte ; la Cour de cassation rejette également ce moyen, affirmant que la cour d’appel avait mené une analyse suffisante. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-26.015
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-26.015
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047781239
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00468
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Sur les parties

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