Résumé de la juridiction
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ct0196, 6 juil. 2023, n° 21/10326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10326 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1704731 ; EP04806355 |
| Titre du brevet : | Procédé et appareil pour indiquer des identificateurs d'ensemble de services à sonder |
| Classification internationale des brevets : | H04L ; H04W |
| Référence INPI : | B20230046 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047878973 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | NOKIA TECHNOLOGIES OY (Finlande) c/ YANG TECHNOLOGY SAS, GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS Corp. Ltd (Chine), ARTECH MOBILES SARL, ONEPLUS TECHNOLOGY (Shenzhen) Co. Ltd (Chine) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre
1ère section
No RG 21/10326
No Portalis 352J-W-B7F-CUXDU
No MINUTE :
Assignation du :
02 juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 06 juillet 2023
DEMANDERESSE
Société NOKIA TECHNOLOGIES OY
[Adresse 8]
[Adresse 8] (FINLANDE)
représentée par Me David POR du LLP ALLEN & OVERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0022
DÉFENDERESSES
Société GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LT D
[Adresse 2]
[Adresse 2] (CHINE)
S.A.S. YANG TECHNOLOGY
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.R.L. ARTECH MOBILES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société ONEPLUS TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Adresse 3] (CHINE)
représentées par Me Stanislas ROUX-VAILLARD du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0033
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistées de Madame Caroline REBOUL, Greffière
en présence de Madame Anne BOUTRON, magistrat en stage de pré affectation.
DÉBATS
A l’audience du 03 avril 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 juillet 2023.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société de droit finlandais Nokia Technologies Oy se présente comme étant en charge de la recherche et du développement au sein du Groupe Nokia spécialisé dans le domaine des télécommunications.
2. Elle est titulaire du brevet européen no 1 704 731, ci-après EP'731, ayant pour titre « Procédé et appareil pour indiquer des identificateurs d’ensemble de services à sonder » issu de la demande internationale no 2005/076639 déposée le 15 décembre 2004 et revendiquant la priorité des demandes américaines no US 60/534,840 P (demande provisoire) du 6 janvier 2004 et US 10/999,397 du 29 novembre 2004, publiées le 7 juillet 2005. La mention de la délivrance de ce brevet a été publiée le 15 février 2017.
3. L’invention porte sur un procédé mis en oeuvre par un terminal WLAN (Wireless local area network soit un réseau local sans fil selon la norme IEEE802.11) pour déterminer quels identificateurs d’ensemble de services (SSID pour Service Set IDentifier), sur une liste de SSID préférés hébergée par le terminal, sont disponibles au niveau d’un point d’accès WLAN accessible, sur la base de l’envoi de messages d’interrogation à des points d’accès WLAN accessibles indiquant un SSID respectif. L’envoi d’un message d’interrogation pour un SSID de la liste n’est effectué que si un indicateur respectif compris dans la liste indique que le terminal WLAN doit être sondé pour le SSID.
4. La société de droit chinois Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd. est spécialisée dans les équipements électroniques et plus particulièrement les smartphones, qu’elle commercialise sous la marque « Oppo ». La société Yang Technology et la société Artech Mobiles (qui exerce sous le nom commercial « Oppo France »), indiquent être spécialisées dans la commercialisation de produits de téléphonie mobile.
5. La société de droit chinois OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd., est également spécialisée dans les équipements électroniques de type smartphones et indique avoir développé la gamme de smartphones portant la marque « OnePlus ».
6. Selon la société Nokia Technologies, les smartphones commercialisés sous les marques Oppo et OnePlus depuis le 1er juillet 2016 reproduisent les revendications du brevet EP 731. Elle précise que c’est à compter de cette date que les smartphones ont été nativement équipés de plusieurs versions de leurs systèmes d’exploitation propre, ColorOs pour les smartphones Oppo et OxygenOs pour les smartphones OnePlus, contrefaisant leur brevet.
7. Des négociations ont eu lieu entre les parties afin de définir les conditions d’une licence portant sur la technologie développée par le groupe Nokia ; les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord. C’est dans ce contexte que, par actes des 2 et 8 juillet 2021, la société Nokia a fait assigner les sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications, Yang Technology, Artech Mobiles et OnePlus Technology, devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon des revendications 6 et 14 du brevet EP 731.
8. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2022, la société Nokia Technologies demande au tribunal de :
– DIRE que les revendications 6 et 14 de la partie française du brevet européen no 1 704 731 sont valides ;
– DIRE que les sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd., Yang
Technology et Artech Mobiles ont commis des actes de contrefaçon des revendications 6 et 14 de la partie française du brevet européen no 1 704 731, en important, offrant et en distribuant en France les produits OPPO Find X2 Lite, OPPO Find X2 Neo, OPPO Find X2 Pro, OPPO Find X3 Lite, OPPO Find X3 Neo, OPPO Find X3 Pro, OPPO Find X5 Lite, OPPO Find X5, OPPO Find X5 Pro, OPPO Reno 10x Zoom, OPPO Reno2, OPPO Reno4 Z 5G, OPPO Reno4 5G, OPPO Reno4 Pro 5G, OPPO Reno6 5G, OPPO Reno6 Pro 5G, OPPO Reno7, OPPO Reno8 Pro 5G, OPPO Reno8 5G, OPPO Reno8 Lite 5G, OPPO A16, OPPO A53s, OPPO A54 5G, OPPO A57s, OPPO A57, OPPO A74, OPPO A74 5G, OPPO A77 5G, OPPO A94 5G, OPPO A76, OPPO A96 et d’une façon générale tout smartphone utilisant le système d’exploitation « ColorOS » ;
– INTERDIRE aux sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd., Yang Technology et Artech Mobiles d’offrir, de mettre dans le commerce, d’importer, et de détenir aux fins précitées en France les produits OPPO Find X2 Lite, OPPO Find X2 Neo, OPPO Find X2 Pro, OPPO Find X3 Lite, OPPO Find X3 Neo, OPPO Find X3 Pro, OPPO Find X5 Lite, OPPO Find X5, OPPO Find X5 Pro, OPPO Reno 10x Zoom, OPPO Reno2, OPPO Reno4 Z 5G, OPPO Reno4 5G, OPPO Reno4 Pro 5G, OPPO Reno6 5G, OPPO Reno6 Pro 5G, OPPO Reno7, OPPO Reno8 Pro 5G, OPPO Reno8 5G, OPPO Reno8 Lite 5G, OPPO A16, OPPO A53s, OPPO A54 5G, OPPO A57s, OPPO A57, OPPO A74, OPPO A74 5G, OPPO A77 5G, OPPO A94 5G, OPPO A76, OPPO A96 utilisant le système d’exploitation « ColorOS », et d’une façon générale tout produit reproduisant les enseignements des revendications 6 et 14 de la partie française du brevet européen no 1 704 731 ;
– DIRE que la société OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. a commis des actes de contrefaçon des revendications 6 et 14 de la partie française du brevet européen no 1 704 731, en important, offrant et en distribuant en France les produits OnePlus 9 Pro, OnePlus 9, OnePlus 8T, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8, OnePlus Nord, OnePlus Nord N10 5G, OnePlus Nord N100, OnePlus Nord CE 5G, OnePlus Nord CE 2 5G, OnePlus Nord 2 5G, OnePlus Nord 2T 5G, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, OnePlus 10 Pro 5G, OnePlus 10T 5G et d’une façon générale tout smartphone utilisant le système d’exploitation « OxygenOS » ;
– INTERDIRE à la société OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. d’offrir, de mettre dans le commerce, d’importer, et de détenir aux fins précitées en France les produits OnePlus 9 Pro, OnePlus 9, OnePlus 8T, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8, OnePlus Nord, OnePlus Nord N10 5G, OnePlus Nord N100, OnePlus Nord CE 5G, OnePlus Nord CE 2 5G, OnePlus Nord 2 5G, OnePlus Nord 2T 5G, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, OnePlus 10 Pro 5G, OnePlus 10T 5G utilisant le système d’exploitation « OxygenOS », et d’une façon générale tout produit reproduisant les enseignements des revendications 6 et 14 de la partie française du brevet européen no 1 704 731 ;
– ORDONNER aux sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd., Yang Technology, Artech Mobiles et OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. de rappeler des circuits commerciaux les produits qui contrefont la partie française du brevet européen no 1 704 731, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10.000 € par jour de retard ;
Avant-dire droit sur le préjudice,
– CONDAMNER les sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd., Yang Technology et Artech Mobiles conjointement d’une part, et la société OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. d’autre part, à payer chacune à la société Nokia Technologies Oy la somme globale de 1 millions € à titre de provision en réparation du préjudice économique qu’elle a subi, sauf à parfaire;
– ORDONNER aux sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd., Yang Technology et Artech Mobiles conjointement d’une part, et à la société OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. d’autre part, de payer chacune à la société Nokia Technologies Oy la somme de 500.000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi, sauf à parfaire ;
– ORDONNER aux sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd., Yang Technology, Artech Mobiles et OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. de communiquer à Nokia Technologies Oy, par écrit et sous une forme appropriée (divisée en mois), les documents comptables et le nombre de vente des produits contrefaisants permettant de déterminer l’étendue des actes de contrefaçon commis sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir ;
– ORDONNER aux sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd., Yang Technology, Artech Mobiles et OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. de communiquer à Nokia Technologies Oy tous les documents ou informations qu’elles détiennent afin de déterminer les réseaux de distribution des produits contrefaisants, et notamment (i) les noms et adresses des distributeurs, importateurs et autres détenteurs de ces produits, (ii) les quantités importées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées et (iii) le prix et autres avantages obtenus pour ces produits contrefaisants, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
– ORDONNER la publication de l’intégralité du jugement à intervenir, aux frais exclusifs des sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd., Yang Technology, Artech Mobiles et OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd., sous la forme d’un document PDF reproduisant l’entière décision et accessible par un lien hypertexte apparent situé sur la page d’accueil de leur site Internet, quelle que soit l’adresse permettant d’accéder à ces sites Internet, le titre du lien étant, dans la langue appropriée : « Le Tribunal judiciaire de Paris a jugé que les sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd., Yang Technology SAS, Artech Mobiles et OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. ont commis des actes de contrefaçon des droits de Nokia en mettant sur le marché des smartphones mettant en oeuvre les enseignements d’un de ses brevets européens. » dans une police de taille 20 au moins, pendant 6 mois, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 5.000 € par jour de retard ;
– AUTORISER la société Nokia Technologies Oy à faire publier le jugement à intervenir dans cinq journaux ou quotidiens, de son choix et aux frais des sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd., Yang Technology SAS, Artech Mobiles et OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd., sans que le coût de ces publications ne dépasse 20.000 € HT au total, selon le texte suivant :
« Le Tribunal judiciaire de Paris a jugé que les sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd., Yang Technology, Artech Mobiles et OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. ont commis des actes de contrefaçon des droits de Nokia en mettant sur le marché des smartphones mettant en oeuvre les enseignements d’un de ses brevets européens. »;
– DIRE que le tribunal sera compétent pour statuer, s’il y a lieu, sur la liquidation des astreintes qu’il a fixées ;
– DEBOUTER les sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd., Yang Technology SAS, Artech Mobiles et OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
– CONDAMNER les sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd., Yang Technology, Artech Mobiles et OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. à payer à la société Nokia Technologies Oy la somme de 300.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER les sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd., Yang Technology, Artech Mobiles et OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. aux entiers dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés directement par Me David Por, avocat, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
9. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2023, les sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd, Yang Technology, Artech Mobiles et OnePlus Technology (Shenzhen) demandent quant à elles au tribunal de:
A titre principal,
– Dire que les revendications 6 et 14 de la partie française du brevet EP 1 704 731 de la société Nokia Technologies Oy sont nulles pour défaut de nouveauté, défaut d’activité inventive, ou à tout le moins extension indue au-delà du contenu de la demande telle que déposée ;
En conséquence,
– Prononcer la nullité des revendications 6 et 14 de la partie française du brevet EP 1 704 731 ;
– Ordonner l’inscription de la décision à intervenir au Registre National des Brevets, à la diligence du greffe ;
– Débouter la société Nokia Technologies Oy de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd, Yang Technology, Artech Mobiles et OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd ;
A titre subsidiaire,
– Constater que les sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd, Yang Technology, Artech Mobiles et OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd n’ont commis aucun acte de contrefaçon de la partie française du brevet EP 1 704 731 ;
En conséquence,
– Débouter la société Nokia Technologies Oy de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd, Yang Technology, Artech Mobiles et OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd ;
A titre très subsidiaire,
– Débouter la société Nokia Technologies Oy de ses demandes de mesures d’interdiction et de rappel à l’encontre des sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd, Yang Technology, Artech Mobiles et OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd ;
ou à défaut, et à tout le moins,
– Dire que les mesures d’interdiction et de rappel ne prendront effet que dans un délai minimal de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– Débouter la société Nokia Technologies Oy de ses demandes de dommages-intérêts provisionnels à l’encontre des sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd, Yang Technology, Artech Mobiles et OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd;
– Débouter la société Nokia Technologies Oy de ses demandes tendant à la publication du jugement à intervenir ;
– Dire que la communication des informations demandées au titre de l’article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle se fera dans le cadre d’un cercle de confidentialité organisé entre les parties ;
En tout état de cause :
– Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à l’égard des demandes de la société Nokia Technologies Oy ;
– Condamner la société Nokia Technologies Oy à verser aux sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd, Yang Technology, Artech Mobiles et OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd, in solidum, la somme de 200.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire;
– Condamner la société Nokia Technologies Oy en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Stanislas Roux-Vaillard, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
10. L’instruction a été close par une ordonnance du 31 janvier 2023 et plaidée à l’audience du 3 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1o) Présentation du brevet EP no 1 704 731
11. Le paragraphe [0001] de la partie descriptive du fascicule de brevet énonce que l’invention concerne les services de réseau local sans fil et plus particulièrement, la recherche des identifiants SSID par un terminal mobile.
12. Un identifiant d’ensemble de services (SSID) est le nom alphanumérique et unique de 32 caractères qui est donné à un ensemble de services ou réseau, et qui fonctionne comme un mot de passe, lorsqu’un terminal mobile tente de se connecter à un ensemble de services de base (BSS).(§[0002]) L’identifiant SSID différencie ainsi un réseau d’un autre, de sorte que tous les points d’accès ainsi que tous les terminaux tentant de se connecter à un réseau donné, doivent utiliser le même identifiant SSID. Un terminal n’est autorisé à rejoindre un BSS qu’après avoir fourni l’identifiant SSID unique pour ce BSS.(§ [0003]) Un réseau comprend un ou plusieurs points d’accès et deux ou plusieurs stations. (§ [0004])
13. La description précise ensuite (paragraphe [0005]) que chaque point d’accès annonce sa présence plusieurs fois par seconde en diffusant des messages de type balise (beacon) qui transportent l’identifiant SSID. Les stations peuvent découvrir des points d’accès pour un ensemble de services en écoutant passivement les messages balise ; elles peuvent également envoyer des messages d’interrogation pour rechercher activement un point d’accès avec l’identifiant SSID de l’ensemble de services. Une fois que la station a localisé un point d’accès au nom approprié, elle peut envoyer une trame de requête associée contenant l’identifiant SSID souhaité. Le point d’accès répond avec une trame de réponse associée, contenant également l’identifiant SSID. Les terminauxsans fil utilisent ainsi l’identifiant SSID pour établir puis maintenir la connectivité. (§[0006] )
14. Plusieurs identifiants SSID permettent aux utilisateurs d’accéder à différents réseaux via un seul point d’accès. Les gestionnaires de réseau peuvent attribuer différentes politiques et fonctions pour chaque identifiant SSID, augmentant ainsi la flexibilité et l’efficacité de l’infrastructure réseau. L’utilisation de plusieurs identifiants SSID signifie plus de flexibilité lors du déploiement d’une infrastructure WLAN partagée. (§[0007])
15. Le paragraphe [0012] de la description expose ensuite le problème objectif à résoudre en énonçant que, pour qu’un terminal WLAN envoie des messages d’interrogation, il doit connaître les valeurs d’identifiant SSID qui l’intéressent, qui sont stockées dans le terminal WLAN dans ce que l’on appelle une liste d’identifiants SSID préférés. Une telle liste peut être assez longue et l’envoi d’un message d’interrogation pour chaque identifiant SSID de la liste peut avoir un impact significatif sur la consommation en énergie d’un terminal WLAN, et peut également affecter le temps et la capacité radio du terminal WLAN.
16. Il serait donc avantageux de pouvoir éviter d’envoyer un message d’interrogation pour chaque identifiant SSID d’une liste d’identifiants préférés, aucune solution n’étant fournie dans l’état de la technique.( §[0013] et [0014])
17. A cette fin (§[0020]) selon l’invention, une liste d’identifiants SSID préférés est fournie, dans laquelle chaque identifiant SSID de la liste est associé à un marqueur, pour indiquer si l’identifiantSSID doit être interrogé. Avec de tels marqueurs, le terminal peut s’abstenir d’interroger certains des identifiants SSID diffusés dans les messages balise. Le marqueur peut être saisi ou préprogrammé par l’utilisateur, l’opérateur, le fabricant ou un autre administrateur de service, ou téléchargé sur le terminal via une interface radio.
18. [0022] La figure 1 (reproduite ci-dessous) représente un terminal WLAN (11) et une liste d’identifiants SSID préférés (12) associée, ainsi que trois points d’accès WLAN différents ( AP1, AP2 et AP3). Le premier point d’accès, AP1, prend en charge les identifiants SSID désignés par SSID1 (envoyés par messages balise) et SSID1a (non envoyé par messages balise). Comme indiqué dans la liste des identifiants SSID préférés (12), l’identifiant SSID préféré du terminal WLAN est SSID1a, mais afin de déterminer s’il est disponible au premier point d’accès, le terminal WLAN doit envoyer un message d’interrogation. L’invention prévoit un indicateur indiquant que seul le SSID1a doit être interrogé, mais pas le SSID2, qui est envoyé par message balise.
19. Le brevet se compose de 17 revendications, dont seules sont opposées les revendications 6 et 14 suivantes :
6. Appareil destiné à être utilisé par un terminal de réseau local sans fil (11) dans la détermination d’au moins certains identifiants SSID sur une liste préférée d’identifiants SSID (12) hébergée par le terminal de réseau local sans fil qui sont disponibles au niveau d’un point d’accès de réseau local sans fil, l’appareil comportant :
un moyen d’hébergement de la liste d’identifiants SSID préférés comprenant une pluralité d’identifiants SSID (SSID1a, SSID2) et, en association avec au moins un identifiant SSID (SSID1a) compris dans la liste, un indicateur indiquant que le terminal de réseau local sans fil doit interroger ou non l’au moins un identifiant SSID; et
un moyen d’envoi d’un message d’interrogation comprenant l’au moins un identifiant SSID à un point d’accès de réseau local sans fil si et uniquement si l’indicateur associé à l’identifiant SSID indique que le terminal de réseau local sans fil doit interroger l’au moins un identifiant SSID.
14. Structure de mémoire non volatile destinée à être utilisée avec un terminal de réseau local sans fil dans la détermination d’au moins certains identifiants SSID sur une liste (12) d’identifiants SSID préférés hébergée par le terminal de réseau local sans fil qui sont disponibles au niveau d’un point d’accès de réseau local sans fil, la structure de mémoire non volatile mémorisant la liste et la liste comprenant une pluralité d’identifiants SSID et, associé à au moins un identifiant SSID compris dans la liste, soit un indicateur soit un marqueur de place d’une valeur d’indicateur pour déterminer que l’au moins un identifiant SSID doit être interrogé par le terminal de réseau local sans fil.
2o) Sur la validité du brevet contestée par les sociétés défenderesses
a – Sur le défaut de nouveauté
Moyens des parties
20. Les sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Yang Technology, Artech Mobiles et OnePlus Technology (Shenzhen) concluent à la nullité des revendications opposées 6 et 14 du brevet EP'731. Elles invoquent en premier lieu le document intitulé "wpa_supplicant", qui est un logiciel hébergé sur un site internet dédié, accessible à l’adresse <https://w1fi/wpa_supplicant/> et destiné à fonctionner sur des ordinateurs portables ou de bureau, en arrière plan, afin d’en contrôler la connexion sans fil. Ce logiciel a été développé à partir de 2003 par M. [M] [I], à l’origine développé dans un cadre plus large dénommé « Host AP ». Les sociétés défenderesses soutiennent que le contenu de la version de "wpa_supplicant" du 3 janvier 2004 est parfaitement clair et divulgue l’ensemble des caractéristiques des revendications 6 et 14 du brevet EP'731. Elles soutiennent ainsi que ce document divulgue bien un appareil, le document consistant en un programme destiné à être mise en oeuvre sur un ordinateur (terminal de réseau local sans fil) ; ce document divulgue également une liste d’identifiants SSID préférés hébergée au sein de l’appareil, ainsi qu’un marqueur, associé à un SSID, indiquant que le terminal doit interroger le réseau local sans fil correspondant, par l’envoi d’un message d’interrogation.
21. Les sociétés défenderesses font valoir que l’antériorité "wpa_supplicant« est certaine quant à son contenu et quant à sa date et était accessible au public. Elles soulignent ainsi que »wpa_supplicant" a été développé dans le cadre d’un repository, c’est à dire un dispositif de contrôle des versions (cvs puis git), dont chaque étape de développement est retracée (son contenu et son auteur sont connus) et datée.
22. Elles précisent à cet égard que l’historique du « repository » est toujours accessible à l’adresse <https://w1fi/cgit/> et qu’il contient toujours la soumission de [M] [I] du 3 janvier 2004. Les sociétés défenderesses soulignent surtout que l’approche de la société Nokia consistant à démontrer abstraitement qu’un repository peut être modifié, en particulier la date d’une soumission, ne démontre qu’une possibilité théorique et non qu’une telle modification a été réalisée, ici par [M] [I], qui a conservé seul l’administration du repository et dont il n’est même pas exposé quel intérêt il aurait eu à procéder à une telle modification de la date de la soumission litigieuse. Les sociétés Oppo font ainsi valoir que l’approche de la société Nokia ne correspond en rien au standard de preuve du droit français relatif à la date certaine d’une antériorité.
23. Les sociétés Oppo soutiennent encore que, de la même manière, la société Nokia ne démontre aucunement que le repository n’aurait pas été accessible entre le 3 et le 6 janvier 2004, cette dernière se bornant à invoquer des difficultés rencontrées en 2008 notamment, pour en déduire que de semblables difficultés auraient pu se produire pendant la période litigieuse, sans aucunement le démontrer, ce qui, une fois encore, n’est selon elles pas possible au regard du droit français.
24. Les sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Yang Technology, Artech Mobiles et OnePlus Technology (Shenzhen) soulignent enfin que la société Nokia Technologies ne conteste pas le fait que l’antériorité "wpa_supplicant" divulgue l’ensemble des caractéristiques des revendications 6 et 14 opposées.
25. La société Nokia Technologies conclut au rejet du moyen de nullité du brevet EP'731 fondé sur le document "wpa_supplicant« , dont elle soutient qu’il ne saurait faire partie de l’art antérieur sauf à admettre que des tiers, surveillant les dépôts de brevets de leurs concurrents, puissent, à partir de ces dépôts, créer de toute pièce de l’art antérieur. Elle ajoute que c’est précisément pour cette raison que le tribunal de Mannheim a refusé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Bundespatentgericht saisi de ce document en énonçant que »le tribunal ne peut se convaincre avec le degré de probabilité requis que la version du code source "wpa_supplicant« a été publiée avant la date de priorité ». La société Nokia ajoute qu’au demeurant la doctrine et la jurisprudence (Cass. Com., 6 juin 2001, pourvoi no98-17.194) françaises sont univoques sur ce point et considèrent qu’un doute sur le contenu ou la date de l’antériorité ne peut que conduire à l’écarter, celle-ci ne pouvant être regardée comme certaine, et qu’il en va de même s’agissant de son accessibilité.
26. A cet égard, la société Nokia Technologies souligne que "wpa_supplicant« est une soumission versée à un »repository« dont elles démontrent par un rapport d’expertise que la date et le contenu sont altérables a posteriori par des manipulations simples, sous cvs comme sous git, tandis que la conversion du fichier initial cvs a de la même manière pu altérer la soumission d’origine lors du transfert du »repository" sous git ce qui exclut selon elle de plus fort de pouvoir considérer ce document comme une antériorité certaine dans sa date et son contenu selon les standards du droit français, différents indique-t’elle des standards de l’OEB, qui ne sont de toutes façons pas atteints ici.
27. La société Nokia Technologies soutient ainsi que l’OEB exige que les preuves électroniques soient stockées avec des données décrivant le processus ayant conduit à la création de la donnée (métadonnées) et qui en garantissent l’intégrité (contenu, date et accessibilité). Or, un logiciel de gestion de version n’a aucunement pour fonction de garantir la date et le contenu des contenus qu’il reçoit, mais simplement d’automatiser l’ajout des versions tout en facilitant le travail des différents développeurs. Ses horodatages peuvent être modifiés et la conversion opérée en 2007 introduit des incertitudes supplémentaires sur l’intégrité de ce fichier.
28. La société Nokia Technologies soutient encore que, même en admettant que la soumission litigieuse a bien pour date le 3 janvier 2004, il n’est pas démontré que le « repository » était accessible au public entre cette date et le 6 janvier 2004, date du dépôt, insistant sur la brièveté du délai. Elle indique à cet égard verser aux débats des échanges entre les contributeurs démontrant les problèmes d’accessibilité rencontrés, tandis que l’outil « Wayback Machine » ne démontre aucunement que la soumission litigieuse était accessible au public entre le 3 et le 6 janvier 2004 sous la forme aujourd’hui invoquée.
29. La société Nokia Technologies précise enfin qu’il ne peut lui être demandé de rapporter la preuve impossible d’une atteinte à l’intégrité de la soumission qui lui est opposée.
Appréciation du tribunal
30. Selon l’article L. 614-12, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Aux termes de l’article 138 (1) de la Convention, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 (…).
31. Il résulte des articles 52 (1) et 54 de la Convention, que les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle ; une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique ; l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
32. Il est à cet égard constamment jugé que, si une invention a été divulguée au public elle entre alors dans l’état de la technique, une seule personne pouvant constituer le public, dès lors que cette personne n’était pas tenue au secret.
33. Il est également constamment jugé que l’élément de l’art antérieur n’est destructeur de nouveauté que s’il renferme, dans une même antériorité au caractère certain, tous les moyens techniques essentiels de l’invention dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique, de sorte que la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique. (Cass. Com., 6 juin 2001, pourvoi no 98-17.194 ; Cass. Com., 27 mars 2019, pourvoi no17-23.136 ; Cass. Com., 17 mai 2023, pourvoi no19-25.509) Une caractéristique ou un résultat peuvent toutefois être implicitement divulgués pourvu qu’ils soient nécessaires et inévitables (voir par exemple Cour d’appel de Paris, 27 octobre 2010, RG no 09/08135, Johnson & Johnson Medical Ltd ea).
34. Les sociétés défenderesses invoquent en l’occurrence à titre d’antériorité de toutes pièces la contribution du 3 janvier 2004 de M. [M] [I] au projet collaboratif "wpa_supplicant« (qui signifie littéralement »Amélioration de l’accès protégé au réseau non filaire").
35. Il s’agit d’un programme informatique développé par M. [M] [I] et différents contributeurs entre 2001 et 2008 aux fins d’apporter des compléments à la norme IEEE 802.11. Le projet "wpa_supplicant" propose ainsi, notamment, des exemples de fichiers de configuration dont l’objet est d’adapter ou personnaliser le programme informatique permettant le fonctionnement des communications sans fil selon la norme (pièces Oppo no3 et 10). Le programme et les fichiers de configuration sont téléchargeables sur un ordinateur, autrement dit un appareil comprenant une mémoire, pouvant être connecté à un réseau sans fil.
36. La soumission du 3 janvier 2004 invoquée par les sociétés défenderesses a pour titre « Added AP scanning support for APs that use multiple SSID » (soit en français « Ajout de l’analyse des points d’accès pour les points d’accès qui utilisent plusieurs SSID »).
37. Le document intitulé "Example wpa_supplicant configuration file", qui peut être téléchargé avec le 8ème fichier de cette soumission du 3 janvier 2004 (+++ b/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf ), prévoit que "Chaque réseau (généralement des points d’accès partageant le même SSID) est configuré en tant que bloc séparé dans ce fichier de configuration. Les blocs de réseau sont en ordre de préférence (la première correspondance est utilisée).
champs du bloc réseau
ssid : SSID (obligatoire) ; soit sous forme de chaîne ASCII avec guillemets doubles, soit sous forme de chaîne hexadécimale ; nom du réseau
scan_ssid :
0 = ne pas analyser ce SSID avec des Messages d’Interrogation spécifiques (par défaut)
1 = analyser avec des Messages d’Interrogation spécifiques au SSID (cela peut être utilisé pour trouver des points d’accès qui n’acceptent pas de diffusion de SSID ou utilisent plusieurs SSIDs ; cela ajoutera de la latence au scanning, à n’utiliser que lorsque c’est nécessaire)"
(Ci-dessous un extrait de ce fichier rédigé en langue anglaise : pièce Oppo no11)
38. Ce document enseigne en outre un exemple dans lequel seul le réseau dénommé « second ssid » (sur les 3 réseaux de l’exemple : « simple », « second ssid » et « example ») fera l’objet d’un message d’interrogation spécifique car la valeur du champ "scan_ssid" est égale à 1 : (ci-dessous extrait de la pièce Oppo no11)
39. Force est donc de constater que cette soumission divulgue, explicitement, ou implicitement de manière nécessaire et inévitable, tous les enseignements des revendications 6 et 14 du brevet EP'731.
40. Ce document divulgue en effet l’établissement, au sein d’un terminal, ici un ordinateur, doté d’une mémoire et capable de se connecter à un réseau sans fil, d’une liste d’identifiants de réseaux SSID préférés (dans l’exemple de la soumission les identifiants de réseaux préférés sont « simple », « second ssid » et « example »), associés à un marqueur (ici le chiffre « 1 » qui n’est associé qu’au réseau « second ssid »), indiquant qu’un message d’interrogation spécifique doit être envoyé par le terminal à ce seul réseau (« ssid specific probe request ») lequel est alors interrogé.
41. Au demeurant, la société Nokia ne conteste pas spécialement que cette contribution antériorise l’invention.
42. Elle conteste en revanche avec force le fait que cette contribution puisse être considérée comme une antériorité ayant date certaine et qu’elle puisse être considérée comme ayant été accessible au public entre le 3 janvier 2004 et la date de priorité, soit le 6 janvier 2004.
43. Pourtant, ainsi qu’il a été vu, "wpa_supplicant« , développé à l’origine dans un cadre plus large dénommé »HostAP« , est un projet ouvert et collaboratif ayant donné lieu à de très nombreuses soumissions entre 2001 (début du projet »HostAP") et 2008 (pièce Oppo no8). Ce projet comprend en effet une liste de discussion (http://lists.infradead.org/mailman/listinfo/hostap, et une adresse [Courriel 6] ), un dépôt ou « repository », organisé par un logiciel de gestion de version (cvs puis git), visible par les différents contributeurs et accessible à l’adresse <https://hostap.epitest.fi>, tandis que les modifications peuvent être proposées au créateur/administrateur de « HostAP » et "wpa_supplicant" (M. [M] [I]) à l’adresse <[Courriel 7]> (pièce Oppo no3 qui précise à la fin : "Any comments, reports on success/failure, ideas for further improvement, feature requests, etc. are welcome at [Courriel 7]. Please note, that I often receive more email than I have time to answer. Unfortunately, some messages may not get a reply, but I’ll try to go through my mail whenever time permits. Host AP mailing list can also be used for topics related to wpa_supplicant. Since this list has a broader audience, your likelihood of getting responses is higher. This list is recommended for general questions about wpa_supplicant and its development. In addition, I will send release notes to it whenever a new version is available.« soit en français : »Tous les commentaires, rapports sur le succès / échec, idées d’amélioration, demandes de fonctionnalités, etc. sont les bienvenus à [Courriel 7] . Veuillez noter que je reçois souvent plus de courriels que je n’ai le temps de répondre. Malheureusement, certains messages peuvent ne pas recevoir de réponse, mais j’essaierai de parcourir mon courrier chaque fois que le temps le permettra. La liste de diffusion Host AP peut également être utilisée pour des sujets liés à wpa_supplicant. Étant donné que cette liste a un public plus large, vos chances d’obtenir des réponses sont plus élevées. Cette liste est recommandée pour les questions générales sur wpa_supplicant et son développement. De plus, je lui enverrai des notes de version chaque fois qu’une nouvelle version sera disponible.").
44. L’absence totale de confidentialité du projet "wpa_supplicant« est ainsi amplement établie. L’accessibilité et, partant, l’activité sur le site hébergeant le »repository« est au demeurant confirmée par un constat réalisé par un huissier de justice (pièce Oppo no17) sur le site »Internet Archive Wayback Machine« ayant mesuré l’activité sur le site hébergeant le »repository« à l’adresse http://hostap.epitest.fi/cvs.html le 3 décembre 2003. Il résulte également de cette pièce que les messages adressés à la liste sont conservés, classés par mois (annexe no16 à la pièce no17 : »The Hostap archive« ), de sorte que l’accessibilité, de même que l’éventuelle inaccessibilité au »repository« entre le 3 et le 6 janvier 2004, est aisément vérifiable. Force est à cet égard de constater qu’aucun des emails échangés entre le 3 et le 6 janvier 2004 ne mentionne un problème d’accessibilité au serveur hébergeant le »repository" au cours de la période considérée (pièce Oppo no27).
45. En outre, ainsi qu’il a été vu, le dépôt propose un historique des contributions (pièce Oppo no8) qui permet de constater que la contribution en cause a été mise en ligne le 3 janvier 2004 (avec 3 autres contributions). La contribution précédente est du 31 décembre 2003 et les suivantes du 9 janvier 2004. Cet historique révèle l’existence d’autres contributeurs tels que [C] [T] (le 16 décembre 2003) ou encore [J] [N] (les 23 et 25 décembre 2003) dont les noms sont mentionnés comme intitulés de soumissions.
46. Il est surtout relevé que M. [M] [I] n’est en lien avec aucune des parties ; il ne peut donc être a priori suspecté d’avoir agi pour le compte des sociétés défenderesses qui invoquent aujourd’hui ses travaux, ni pour nuire à la société demanderesse .
47. M. [M] [I] peut d’autant moins être suspecté d’être à l’origine d’une rectification a posteriori pour faire correspondre ses travaux à la demande de brevet US, que celle-ci n’a été portée à la connaissance des tiers que le 7 juillet 2005, tandis que le caractère public et la nécessaire cohérence du « repository » rendent peu crédible une modification de la date réelle de la soumission après le 7 juillet 2005.
48. La société Nokia soutient pourtant qu’il était aisé pour M. [M] [I] de modifier la date de sa contribution (de sorte qu’elle soit antérieure au dépôt de la demande provisoire américaine) et/ou que des défaillances techniques ont pu rendre le site hébergeant le « repository » inaccessible, ainsi que l’ont retenu les juges allemands (pièce Nokia noD20).
49. Le landgericht de Mannheim a en effet retenu qu’il ne pouvait être exclu que [M] [I] ait corrigé après le 5 janvier 2004 la soumission du 3 janvier 2004 (sous-entendu pour la faire correspondre au brevet), de même qu’il était possible qu’une panne de serveur ait eu lieu du 3 au 5 janvier 2004 (même si cela n’est pas documenté). Force est de constater que de tels motifs sont, au regard du droit français, hypothétiques, ce qui équivaut à une absence de motifs ; ils voueraient la présente décision à une infirmation certaine conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile (Cass. Civ. 1ère, 3 juin 1998, pourvoi no96-12.618 ; Cass. Soc., 5 avril 2011, pourvoi no10-21.449) et ne peuvent donc être reproduits ici.
50. Enfin, l’argument de la société Nokia, selon lequel admettre ici que "wpa_supplicant" est une antériorité dont le contenu a une date certaine, reviendrait à admettre qu’il est possible de constituer des antériorités de toutes pièces a posteriori, est ici un argument d’opportunité et non un moyen de droit étayé par des éléments de fait (même simplement circonstanciels) appropriés. Il est également relevé qu’il n’apparaît pas davantage admissible de conférer un monopole à un opérateur économique portant sur une solution technique apportée par des tiers par leurs propres moyens et accessible sur Internet avant le dépôt d’une demande de brevet.
51. La soumission du 3 janvier 2004 au projet "wpa_supplicant" doit donc être regardée comme une antériorité de toute pièce au caractère certain et à ce titre destructrice de la nouveauté de la partie française du brevet EP'731 dont les revendications opposées 6 et 14 ne peuvent qu’être annulées.
b – Sur les conséquences
52. L’annulation du brevet EP'731 rend sans objet les demandes fondées sur la contrefaçon de ce titre par les sociétés défenderesses, lesquelles ne peuvent qu’être rejetées (demandes d’interdiction, de rappel des circuits commerciaux, en paiement d’une provision de 2 millions d’euros, de communiquer tous éléments relatifs à l’étendue et la destination de la contrefaçon, de publication du présent jugement).
53. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Nokia sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer aux sociétés défenderesses la somme de 50.000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (soit la somme de 200.000 euros au total).
54. Aucune circonstance ne justifiant qu’il en soit disposé autrement, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne son inscription au RNB conformément aux dispositions des articles L.613-27 et R.613-54 du code de la propriété intellectuelle.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
PRONONCE la nullité des revendications 6 et 14 de la partie française du brevet EP 1 704 731 de la société Nokia Technologies Oy ;
ORDONNE la transmission de la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, au directeur de l’INPI aux fins d’inscription au registre national des brevets, à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DÉBOUTE la société Nokia Technologies Oy de l’ensemble des demandes formées à l’encontre des sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd, Yang Technology, Artech Mobiles et OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd sur le fondement de la contrefaçon de ce brevet ;
CONDAMNE la société Nokia Technologies Oy aux dépens et autorise Maître Stanislas Roux-Vaillard, à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Nokia Technologies Oy à payer aux sociétés Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd, Yang Technology, Artech Mobiles et OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd, la somme de 50.000 euros chacune (soit 200.000 euros au total) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision sauf en ce qui concerne son inscription au RNB.
Fait et jugé à Paris le 06 juillet 2023.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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