Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juillet 2023, 22-10.104, Publié au bulletin
CA Douai
Infirmation 4 novembre 2021
>
CASS
Rejet 5 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité de la garantie d'achèvement

    La cour a jugé que l'admission de la créance de la banque ne dépend pas des conditions de réalisation des immeubles pendant la procédure collective, et que la créance doit être évaluée à la date du jugement d'ouverture de la liquidation.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en garantie

    La cour a estimé que la créance doit être examinée à la date du jugement d'ouverture, sans tenir compte des événements postérieurs, ce qui justifie l'admission de la créance de la banque.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. C, liquidateur judiciaire de la société Capnor Invest, contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai. La société Crédit du Nord, venant aux droits de la Société générale, avait déclaré une créance au titre de la garantie d'achèvement des travaux consentie à la société Capnor Invest. Le liquidateur contestait cette créance en soutenant que la garantie n'était plus susceptible d'être engagée. Le liquidateur invoquait deux moyens de cassation. Le premier moyen soutenait que la cour d'appel avait violé les articles du code civil, du code de la construction et de l'habitation et du code de commerce en affirmant que le liquidateur n'avait pas suffisamment justifié des lots vendus par adjudication. Le deuxième moyen soutenait que la cour d'appel avait violé les articles du code civil, du code de la construction et de l'habitation et du code de commerce en jugeant que le liquidateur n'avait pas suffisamment justifié des lots vendus de gré à gré avant la procédure collective. La Cour de cassation a rejeté ces moyens, estimant que l'admission de la créance de la banque ne pouvait être tributaire des conditions de réalisation des immeubles dépendant de l'actif de la procédure collective ou d'une prescription de l'action en garantie.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 5 juil. 2023, n° 22-10.104, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-10104
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 4 novembre 2021
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Com., 8 juin 2020, pourvoi n° 09-14.624, Bull. 2010, IV, n° 108
Com., 8 juin 2020, pourvoi n° 09-14.624, Bull. 2010, IV, n° 108
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047805361
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00499
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Sur les parties

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