Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 déc. 2024, n° 22-13.703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 1 février 2022, N° 21/03455 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110699 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10699 F
Pourvoi n° Z 22-13.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
M. [G] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-13.703 contre l’arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d’appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Y] [I], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) de la collectivité européenne d’Alsace, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
4°/ à [X] [W] [I],
5°/ à [C] [W] [I],
6°/ à [H] [W] [I],
tous trois domiciliés [Adresse 1], mineurs placés à l’aide sociale à l’enfance de la collectivité européenne d’Alsace,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [W], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de la collectivité européenne d’Alsace, et l’avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
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