Confirmation 3 avril 2023
Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 déc. 2024, n° 23-18.162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 3 avril 2023, N° 22/01650 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110652 |
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Sur les parties
| Parties : | société BTSG 2, société MMA IARD, société MMA IARD assurances mutuelles |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10652 F
Pourvoi n° S 23-18.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [V] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-18.162 contre l’arrêt rendu le 3 avril 2023 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à la société BTSG 2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [E] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [X] [G],
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
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