Cassation 3 décembre 2003
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel ne peut décider qu’un congé donné par le bailleur d’un local à usage exclusivement professionnel, au visa de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 et avec offre de vente, n’est pas valable, alors qu’il résulte de ses propres constatations que les conditions de forme et de délai prévues par l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ont été respectées.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 déc. 2003, n° 02-13.688, Bull. 2003 III N° 216 p. 193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-13688 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2003 III N° 216 p. 193 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2002 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007047756 |
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Sur les parties
| Président : | M. Weber. |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jacques. |
| Avocat général : | M. Bruntz. |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu que le contrat de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans ; qu’il est établi par écrit ; qu’au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée ; que chaque partie peut notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois ; que le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois ; que les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2002), que la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF), propriétaire de locaux à usage exclusivement professionnel, donnés à bail, le 1er février 1994, à M. X…, en a donné congé avec offre de vente par acte d’huissier de justice délivré le 29 juin 1999, pour le 31 janvier 2000, au visa de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ; que M. X… en a contesté la validité ;
Attendu pour décider que le congé n’est pas valable, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’en soumettant sa forme aux dispositions de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, la GMF n’a pas satisfait à celles de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 et que l’acte ainsi délivré est sans effet en raison des mentions étrangères à son objet de nature à égarer le destinataire sur sa portée véritable ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la notification du congé avait été effectuée par acte d’huissier de justice le 29 juin 1999 pour le 31 janvier 2000, ce dont il résultait que les conditions de forme et de délai prévues par l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 avaient été respectées, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires la somme de 1 900 euros ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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