Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-24.122, Publié au bulletin
TGI Nanterre 23 mai 2019
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CA Versailles
Confirmation 16 septembre 2021
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CASS
Cassation 5 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Absence de dispositif de contrôle du temps de travail

    La cour a jugé que la société avait mis en place des mesures suffisantes pour le contrôle du temps de travail.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les entraves au fonctionnement

    La cour a rejeté la demande de dommages-intérêts, considérant qu'aucun manquement de l'employeur n'était caractérisé.

  • Rejeté
    Absence de système de contrôle du temps de travail

    La cour a jugé que la société n'avait pas mis en place un système satisfaisant de contrôle du temps de travail.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé un arrêt de la cour d'appel de Versailles dans un litige opposant le comité social et économique (CSE) de la société Technip France et la Fédération CFDT à la société Technip France. Les demandeurs reprochaient à la société d'avoir violé son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels, notamment en ce qui concerne le contrôle du temps de travail. La cour d'appel avait débouté les demandeurs de leurs demandes. La Cour de cassation a cassé cette décision, estimant que l'employeur doit mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles pour qu'elle statue à nouveau.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 juil. 2023, n° 21-24.122, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-24122
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 2021
Précédents jurisprudentiels : N2 >Sur l'obligation pour l'employeur de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, cf. : CJUE, arrêt du 14 mai 2019, Federacion de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), C-55/18, point 60.
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article L. 6315-1, I, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;

Sur le numéro 2 : article L. 4121-1 du code du travail ; directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ; article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux Sur le numéro 2 : de l’Union européenne.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047805228
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00802
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Sur les parties

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