Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 sept. 2024, n° 23-19.415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 avril 2023, N° 22/09254 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310520 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10520 F
Pourvoi n° D 23-19.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
1°/ M. [E] [V], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [C] [V], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° D 23-19.415 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de MM. [V], après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [V] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
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