Confirmation 21 novembre 2017
Cassation partielle 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 18-10.911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-10.911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 21 novembre 2017, N° 16/05594 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038161258 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C200199 |
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Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 199 F-D
Pourvoi n° H 18-10.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d’appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l’opposant à Mme F… J…, domiciliée […],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, l’avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme J… qui, victime en 2006 d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle et en arrêt de travail depuis le 24 février 2012, percevait une pension d’invalidité et des indemnités journalières, a perdu, le 1er mars 2013, le bénéfice de ces prestations, pour la première car elle a atteint l’âge légal de la retraite au 1er février 2013, pour les autres car la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) a considéré que son état était consolidé au 28 février 2013 ; que contestant la suspension du paiement des indemnités journalières, elle a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale, sollicitant en outre la condamnation de la caisse à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la caisse à verser à Mme J… une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que la circulaire CNAV du 19 janvier 2011 prévoit qu’afin d’éviter toute rupture de paiement entre le dernier versement de la pension d’invalidité et la première mensualité de la retraite, la demande de retraite doit être déposée quatre mois avant la date d’effet souhaitée ; que les assurés concernés sont informés par la caisse primaire d’assurance maladie, six mois avant l’âge légal de départ à la retraite, des conditions de maintien du versement de la pension d’invalidité et des formalités pour demander la retraite ; que Mme J…, qui a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 1er février 2013, allègue ne pas avoir reçu l’information ci-dessus rappelée, de sorte qu’elle n’a pu prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts ; que la caisse primaire d’assurance maladie ne verse aucun élément permettant de démontrer qu’elle aurait adressé cette information à l’assurée ; que le fait que cette information soit diffusée sous la forme d’envoi automatisé n’empêchait pas en tout état de cause la caisse de conserver la trace, même informatisée d’un tel envoi ; qu’il résulte par ailleurs des éléments soumis à la cour que la caisse a cessé tout versement de la pension d’invalidité à compter du 1er février 2013 au profit de Mme J… en raison de son âge mais sans l’en informer avant le mois de novembre 2014 ; qu’au surplus, il est établi que la caisse a ensuite notifié à Mme J… l’octroi d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie et l’arrêt du versement des indemnités journalières sans l’aviser de la cessation du versement de sa pension d’invalidité en raison de la survenance de l’âge légal de la retraite et de la nécessité soit de reprendre son activité afin de bénéficier du régime dérogatoire prévu à l’article L. 341-16 du code de sécurité sociale, soit de liquider ses droits à retraite ; qu’ainsi, le fait que la caisse n’ait pas procédé à un examen global de la situation de l’assurée, ce qu’elle était en mesure de faire, a conduit Mme J… à ignorer d’une part qu’elle aurait dû reprendre le travail au sein de la Clinique Mon Repos avant le mois de février 2013, si elle souhaitait conserver le bénéfice de la pension d’invalidité de 1ère catégorie et d’autre part que faute pour elle de reprendre cette activité, elle ne pourrait percevoir de pension d’invalidité, et qu’elle devrait faire liquider ses droits à retraite pour éviter de rester sans ressources, et ce alors que parallèlement, elle s’était vue notifier l’octroi de la pension d’invalidité de 2ème catégorie ; qu’ainsi du fait de ces défauts d’information et de ces erreurs de gestion, Mme J… s’est trouvée privée de ressources jusqu’à la régularisation de son dossier intervenue tardivement, de sorte qu’elle démontre avoir subi, de ce fait, un préjudice financier ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute commise par la caisse primaire d’assurance maladie, seule partie à l’instance engagée par Mme J…, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à verser à Mme J… la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme J… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme J… à payer la somme de 3 000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir déclaré que la CPAM du Rhône avait commis une faute dans la gestion du dossier de Mme J… et avait manqué à son obligation d’information, de l’avoir en conséquence condamnée à verser à Mme J… la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et de l’avoir condamnée à lui payer la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que « la caisse soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information car : – elle a mis en place un traitement automatisé pour les assurées concernés ; que sept mois avant que ces derniers n’atteignent l’âge légal de départ à la retraite un courrier type désigné 0046 leur est automatiquement envoyé ; que compte tenu de la nature automatisée du message, la caisse indique également qu’elle n’est pas en mesure de rapporter la preuve de la réception du message par l’assurée ; – que la circulaire est dépourvue d’effet normatif, par conséquent Madame J… ne peut l’invoquer pour se prévaloir d’un droit ; – que la caisse est tenue à une obligation générale et globale d’information ; qu’en l’absence de demande de l’assurée en ce sens elle n’est pas tenue de lui adresser une information personnalisée ; qu’en l’absence de demande de Madame J… sur sa situation, la caisse n’était pas tenue de la renseigner sur sa situation personnelle ; que la caisse soutient qu’elle n’a pas commis de faute de gestion car ; – elle a informé Madame J… de la cessation de paiement des indemnités journalières en raison de son état stabilisé et de son classement en catégorie 2 ; – que dans son courrier du 29 Janvier 2013, Madame J… n’a pas contesté la cessation du versement des indemnités journalières ; qu’ensuite, elle n’a pas indiqué clairement que la contestation portait sur l’appréciation de son état et sur la demande d’une expertise médicale ; que le versement de la pension d’invalidité est subordonnée à l’exercice d’une activité professionnelle ; qu’or Madame J… était sans activité effective depuis le 24 Février 2012, malgré la possibilité d’exercer une activité rémunérée retenue par le tribunal du contentieux de l’incapacité ; – que la CPAM ne peut indemniser l’entier préjudice de Madame J… puisque cette dernière ne pouvait ignorer que sa pension vieillesse allait se substituait à la pension d’invalidité ; qu’elle n’a effectué aucune démarche auprès de la CARSAT en vue de bénéficier de la pension vieillesse et par ailleurs ne s’est pas manifestée auprès de la caisse de mars 2013 à octobre 2014 ; – qu’en réponse au courrier de Mme J… du 20 octobre 2014, celle-ci a été informée le 6/11/2014 qu’elle allait percevoir la pension d’invalidité catégorie 1 et qu’elle pouvait exercer une activité, elle a perçu un rappel sur la période 2009/2013, en raison de la réactualisation de sa pension d’invalidité ; que Madame J… fait valoir que : – la caisse ne l’a pas informé dans le délai de six mois avant qu’elle n’atteigne l’âge légal de départ à la retraite de la cessation du versement d’invalidité et de la nécessité de faire liquider sa pension de retraite ; que ce manquement l’a empêché de bénéficier du maintien de la pension d’invalidité prévu à l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale ; – que la caisse ne rapporte pas la preuve d’avoir informé l’assurée de la cessation du versement de la pension invalidité en raison de la survenance de l’âge légal de la retraite et de la nécessité de reprendre une activité professionnelle ou de faire liquider ses droits à retraite ; que la circulaire est opposable à la caisse en ce qu’elle apporte une garantie supplémentaire aux assurés ; que l’assurée soutient également que la caisse lui a donné des informations tardives, parcellaires et erronées sur la cessation du versement de sa pension d’invalidité ; que le manquement à l’obligation d’information a conduit Madame J… à ignorer qu’elle devait reprendre le travail avant le mois de Février 2013 pour conserver le bénéfice de la pension d’invalidité première catégorie, et à ignorer que sans reprise d’activité elle devait faire liquider sa pension de retraite ; que la circulaire CNAV du 19 janvier 2011 prévoit qu’afin d’éviter toute rupture de paiement entre le dernier versement de la pension d’invalidité et la première mensualité de la retraite, la demande de retrait doit être déposée quatre mois avant la date d’effet souhaitée ; que les assurés concernés sont informés par la CPAM, six mois avant l’âge légal de départ à la retraite des conditions de maintien du versement de la pension d’invalidité et des formalités pour demander la retraite ; que Mme J… qui a atteint l’âge légal de départ à la retraite le 1er février 2013 allègue ne pas avoir reçu l’information ci-dessus rappelée, de sorte qu’elle n’a pu prendre les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts ; que la CPAM ne verse aucun élément permettant de démontrer qu’elle aurait adressé cette information à l’assurée ; que le fait que cette information soit diffusée sous la forme d’envoi automatisé n’empêchait pas en tout état de cause la Caisse de conserver la trace, même informatisée d’un tel envoi ; qu’il résulte par ailleurs des éléments soumis à la Cour que la Caisse a cessé tout versement de la pension d’invalidité à compter du 1er février 2013 au profit de Mme J… en raison de son âge mais sans l’en informer avant le mois de novembre 2014 ; qu’au surplus, il est établi que la Caisse a ensuite notifié à Mme J… l’octroi d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie et l’arrêt du versement des indemnités journalières sans l’aviser de la cessation du versement de sa pension d’invalidité en raison de la survenance de l’âge légal de la retraite et de la nécessité soit de reprendre son activité afin de bénéficier du régime dérogatoire prévue à l’article L. 341-16 du code de sécurité sociale, soit de liquider ses droits à retraite ; qu’ainsi, le fait que la Caisse n’ait pas procédé à un examen global de la situation de l’assurée, ce qu’elle était en mesure de faire, a conduit Mme J… à ignorer d’une part qu’elle aurait du reprendre le travail au sein de la Clinique Mon Repos avant le mois de février 2013, si elle souhaitait conserver le bénéfice de la pension d’invalidité 1ère catégorie et d’autre part que faute pour elle de reprendre cette activité, elle ne pourrait percevoir de pension d’invalidité, et qu’elle devrait faire liquider ses droits à retraite pour éviter de rester sans ressources, et ce alors que parallèlement, elle s’était vue notifier l’octroi de la pension invalidité 2ème catégorie ; qu’ainsi du fait de ces défauts d’information et de ces erreurs de gestion, Mme J… s’est trouvée privée de ressources jusqu’à la régularisation de son dossier intervenu tardivement, de sorte qu’elle démontre avoir subi, de ce fait un préjudice financier, que le premier juge a justement évalué à la somme de 6000 euros ; qu’il convient en conséquence de confirmer intégralement la décision déférée sur les dommages et intérêts alloués ainsi que sur les frais non recouvrables chiffrés à 1000 euros ; qu’il apparaît équitable, en cause d’appel, d’accorder à Mme S. P. une somme équivalente ; que la procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu à dépens » (arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « sur la demande de dommages et intérêts : que Madame F… J… invoque une faute de la caisse à l’origine du préjudice subi résultant de ce qu’elle s’est trouvée privée de revenus jusqu’à la régularisation de son dossier ; que la caisse primaire conteste avoir commis une faute susceptible de donner lieu à réparation du préjudice ; que le tribunal constate tout d’abord que le 14 janvier 2013, la Caisse a informé Madame F… J… qu’elle entendait procéder, sur avis du médecin-conseil, au changement de la catégorie d’invalidité dont celle-ci relevait, la faisant passer de la catégorie 1 à la catégorie 2, sans cependant recourir à un avis spécialisé, comme l’a relevé le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité dans son jugement de 2014 ; que dans le même temps, soit aux termes de ce courrier du 14 janvier 2013, la Caisse a notifié à l’assurée le montant brut annuel de pension invalidité auquel elle pouvait prétendre à compter du 1er mars 2013 ; puis par courrier du 15 janvier 2013, la Caisse a également informé l’intéressée qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er mars 2013 en raison de la stabilisation de son état de santé, ajoutant : « en conséquence, nous examinons votre situation et vos droits éventuels au bénéfice de l’assurance invalidité. Nous ne manquerons pas de vous faire part de la suite réservée à votre dossier. – article L. 324-1 du code de la sécurité sociale » ; qu’il apparaît ainsi, au vus de ces courriers datés respectivement des 14 et 15 janvier 2013 adressés à un jour d’intervalle par deux services de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, que la Caisse Primaire n’a pas procédé à un examen global de la situation de l’assurée ; que par ailleurs, Madame F… J… a été destinataire d’informations sinon contradictoires, du moins incomplètes, la Caisse n’ayant à aucun moment fait le lien entre les différents éléments de la situation de l’assurée ; que de même, après avoir informé l’intéressée de la suppression de ses indemnités journalières mais également du changement de catégorie d’invalidité, la Caisse n’a à aucun moment tenu compte de l’âge de l’assurée née […] , ne l’a pas davantage avisée des conditions d’entrée et de sortie du dispositif de l’invalidité et des conditions permettant le passage du statut d’invalide à celui de pensionné, manquant ainsi à son obligation d’information en la matière résultant à la fois de la lettre ministérielle du 4 octobre 2010 et de la circulaire du 19 janvier 2011 ; qu’en notifiant à Madame F… J… son droit à pension d’invalidité au titre de la catégorie 2, tout en ne procédant pas, sans explications, au paiement de celle-ci, en omettant également d’informer l’assurée sur ses droits et sur les conditions dans lesquelles elle était susceptible de solliciter la liquidation de sa retraite, en procédant à l’examen du dossier de manière incomplète, la Caisse Primaire a commis une faute dans la gestion du dossier mais a manqué également à son obligation d’information à l’égard de l’assurée ; que Mme F… J… s’est ainsi trouvé privée de ressources jusqu’à la régularisation de son dossier intervenue tardivement et a subi de ce fait un préjudice qui doit être réparé ; que le tribunal dispose en l’espèce d’éléments suffisants lui permettant de fixer à 6 000,00 € le montant des dommages et intérêts pouvant être alloués à Madame F… J… ; (jugement entrepris, p. 7 à 9) ;
1°) Alors qu’une circulaire constitue un document interne à l’organisme concerné, dépourvu de toute valeur normative ; qu’en retenant que la CPAM du Rhône avait commis une faute dans la gestion du dossier de Mme J… et manqué à son obligation d’information à son égard, dès lors qu’elle n’avait pas fourni à l’assurée l’information prévue par la circulaire CNAV du 19 janvier 2011, qui énonce que les assurés bénéficiant d’une pension invalidité sont informés par la CPAM six mois avant l’âge légal de départ à la retraite des conditions de maintien du versement de la pension d’invalidité et des formalités pour demander la retraite, la cour d’appel s’est déterminée au regard d’une circulaire dépourvue de toute valeur normative, en violation de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article 12 du code de procédure civile ;
2°) Alors que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française ; qu’en retenant que la CPAM du Rhône avait commis une faute dans la gestion du dossier de Mme J… et manqué à son obligation d’information à son égard, en s’abstenant d’informer spontanément l’assurée des conditions légales de son droit au versement d’une pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de la retraite, telles qu’issues de l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) Alors que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises ; qu’en retenant que la CPAM du Rhône avait commis une faute dans la gestion du dossier de Mme J… et manqué à son obligation d’information à son égard, dès lors qu’elle s’était abstenue d’informer l’assurée des conditions légales de son droit au versement d’une pension d’invalidité au-delà de l’âge légal de la retraite, sans constater que l’assurée avait effectivement interrogé la CPAM sur ce point, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
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