Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2025, 23-19.544, Publié au bulletin
TGI Thonon-Les-Bains 30 août 2022
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CA Chambéry
Confirmation 6 juin 2023
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CASS
Cassation 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir du syndicat des copropriétaires

    La cour a estimé que les syndicats des copropriétaires n'avaient pas démontré un intérêt à agir, en raison de la subrogation des droits à l'exploitant des résidences de tourisme, ce qui les prive de la qualité pour agir.

Résumé par Doctrine IA

Les syndicats des copropriétaires ont contesté l'irrecevabilité de leur demande d'expertise pour des désordres affectant les parties communes, arguant qu'ils avaient qualité à agir selon les articles 14 et 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, considérant que la subrogation dans les droits des copropriétaires n'affecte pas la capacité du syndicat à agir pour obtenir réparation des dommages sur les parties communes. Elle a ainsi violé les textes susvisés en déclarant les syndicats irrecevables. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon.

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Résumé de la juridiction

Commentaires9

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-19.544, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19544
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 6 juin 2023, N° 22/01662
Textes appliqués :
Article 1346-4, alinéa 1er, du code civil ; article 15, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; article D. 321-2 du code du tourisme.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 7 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051661538
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300279
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