Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 oct. 2024, n° 22-15.124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-15.124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 19 octobre 2021, N° 20/05810 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050316363 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110523 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10523 F-D
Pourvoi n° U 22-15.124
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 février 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2024
Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-15.124 contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d’appel de Rennes (chambre des recours tutelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [C] [U],
2°/ à M. [B] [U],
3°/ à Mme [F] [I],
4°/ à M. [K] [U],
tous quatre domiciliés [Adresse 2],
5°/ au procureur général près la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Y], après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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