Confirmation 25 mai 2023
Rejet 20 juin 2024
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 20 juin 2024, n° 23-20.838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 25 mai 2023, N° 21/03133 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90645 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : A 23-20.838
Demandeur : Mme [Y] et autre
Défendeur : la société Crédit Lyonnais
Requête n° : 298/24
Ordonnance n° : 90645 du 20 juin 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Crédit Lyonnais, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [C] [Y], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
M. [B] [H], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mai 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 mars 2024 par laquelle la société Crédit Lyonnais demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 septembre 2023 par Mme [C] [Y] et M. [B] [H] à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Caen, dans l’instance enregistrée sous le numéro A 23-20.838 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment les avis d’impôt sur les revenus des années 2020, 2021 et 2022, que les demandeurs au pourvoi disposent de faibles revenus.
Leur situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 juin 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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