Rejet 14 mai 1991
Résumé de la juridiction
L’avocat, dont les fonctions sont définies par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ne peut engager la partie qu’il représente que par les conclusions qu’il dépose en son nom.
Il s’ensuit que la déclaration faite par un avocat pendant sa plaidoirie ne peut pas constituer un aveu judiciaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 mai 1991, n° 90-12.688, Bull. 1991 I N° 150 p. 99 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-12688 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1991 I N° 150 p. 99 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 1989 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007026185 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Attendu que, Mme Marguerite X… a assigné M. François Y… en remboursement d’un prêt de 50 000 francs ; qu’après avoir communiqué les photocopies de trois chèques postaux d’un montant total de 50 000 francs, ainsi que les relevés d’extraits de compte correspondant au débit de son compte, elle a versé aux débats deux reconnaissances de dette, de respectivement 20 000 francs et 30 000 francs, dans chacune desquelles M. Y… avait précisé que l’emprunt était souscrit « pour la société Mecanice », dont l’adresse était en outre mentionnée sur l’un des documents ; que le tribunal de grande instance a accueilli les prétentions de Mme X… après avoir constaté que M. Y…, qui avait d’abord conclu au rejet de la demande, « a indiqué à l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il se bornait à solliciter présentement des délais pour s’acquitter de sa dette… » ; qu’infirmant cette décision, la cour d’appel a décidé que M. Y… ne s’était engagé qu’en qualité de gérant de la société Mecanice, et a débouté Mme X… de sa demande ;
Attendu que, Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 1989) d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article 1356 du Code civil que l’aveu judiciaire peut être oral et résulter de déclarations faites à l’audience par une partie ou son avocat et enregistrées dans son jugement par le Tribunal ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l’avocat, dont les fonctions sont définies par la loi du 31 décembre 1971, ne peut engager la partie qu’il représente que par les conclusions qu’il dépose en son nom ; que la cour d’appel a donc justement estimé que la déclaration faite par l’avocat de M. Y…, pendant sa plaidoirie devant le tribunal de grande instance ne pouvait pas constituer un aveu judiciaire ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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