Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 13 oct. 2009, n° 2009-00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2009-00238 |
Texte intégral
-1
le 13 octobre 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé en audience publique par Monsieur SAULAIS Président de chambre, Madame LE COQ, Messieurs BERTIN,
LORET, NEVEU, Juges, assistés de Monsieur X
Commis Greffier
Monsieur SAULAIS Président de chambre, a lu et signé la minute avec Monsieur X Commis Greffier.
Numéro Greffe 2009-00238
mə
2009-00238
J092 2/1133D/DG
13/10/2009
[…]
[…]
2- Sté Z
[…]
[…]
Représentant : Avocat plaidant
. SCP BARON – COSSE & GRUAU
DEMANDEURS
Mr Y C
MONT L
[…]
Madame Y J
MONT L
[…]
Mr Y L
[…]
[…]
Madame Y M
[…]
[…]
Mr Y N
CHANTEIL
[…]
Mr Y O
[…]
92400 COURBEVOIESEXY TE m
-2
2000-00238
-3
Sté […]
[…]
- Représentant : Avocat plaidant Maître TESSLER Jean-François
DEFENDEURS
L’affaire a été retenue à l’audience du 07/07/2009 n° 3008 où siégeaient
Monsieur SAULAIS Président de chambre, Madame LE COQ,
Messieurs LORET, LAGEAT, BERTIN Juges qui en ont délibéré, assistés de Monsieur Emeric VETILLARD Commis Greffier
Copie exécutoire délivrée à Maître TESSLER le 14.10.2009
пр
*4 -
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés PROFIDIS et Z sont avec les Consorts Y les associés de la société anonyme VANDIS.
Le capital social de la société VANDIS est réparti de façon égalitaire entre les sociétés PROFIDIS et Z d’une part, et les Consorts Y d’autre part.
La société VANDIS a pour objet social suivant l’article 3 de ses statuts :
l’exploitation d’un fonds de commerce de type supermarché situé à LOUVIGNE DU DESERT (35420), sous l’enseigne F, à l’exclusion de toute autre, et plus généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement aux objets précités ou à tous objets similaires ou connexes susceptibles de contribuer au développement de la société
La société VANDIS exploite un supermarché et dispose d’un contrat de franchise sous l’enseigne F.
Le franchiseur de l’enseigne F est la société CSF qui est, comme les sociétés PROFIDIS et Z, une filiale du groupe E.
Les sociétés PROFIDIS et Z ne sont les associées de la société VANDIS qu’en raison de
l’utilisation par cette dernière d’une enseigne dépendant du groupe E.
Telle a été la convention des parties ; ce qui explique la précision de l’objet social.
Monsieur C Y est le Président du conseil d’administration de la société VANDIS et, conformément à l’article 20 des statuts il exerce aussi la fonction de directeur général de la société.
A ce titre, il détient les pouvoirs définis par l’article L 225-56 du Code de Commerce.
Il résulte de l’article 31 des statuts de la société VANDIS que l’Assemblée Générale Extraordinaire peut seule modifier les statuts.
La compétence exclusive de l’Assemblée Générale Extraordinaire pour toute modification des statuts vise notamment l’objet social.
Dans les rapports internes de la société, le directeur général ne peut agir que dans la limite de l’objet social.
Il ne peut projeter aucun acte susceptible de contredire l’objet social.
Le 6 mars 2009, Monsieur C Y, prétendant agir pour le compte de la société VANDIS, a fait savoir à la société CSF qu’il entendait mettre un terme aux relations de franchise et à toutes relations commerciales avec le groupe E pour la date du 9 septembre 2009.
Cette décision de Monsieur C Y n’a été précédée d’aucune Assemblée Générale Extraordinaire qui aurait décidé de modifier les statuts par l’abandon de l’enseigne F.
C’est donc unilatéralement que Monsieur Y a pris cette initiative qui, si elle devait produire ses effets, conduirait la société à ne pas, respecter son objet social. my po mo
-5
Les sociétés PROFIDIS et Z saisissaient alors le Tribun al de commerce de Rennes.
Ainsi en date des 13 et 18 mai 2009:
par actes de Maître Lionel VARIN, huissier de justice à RENNES, de Maître AB EUGENE, huissier de justice associé à A, de Maître P Q, huissier de justice associée à COURBEVOIE, la société PROFIDIS et la société Z ont délivré assignation,
non à personne, à Monsieur L Y, à Monsieur C Y,
à Madame J Y,
à personne, à Monsieur N Y, à Madame M B, Monsieur
O Y, à la société VANDIS (Monsieur N Y s’étant déclaré habilité),
d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Rennes pour entendre :
Vu les articles L 225-96 et L 225-56 du Code de Commerce,
dire et juger inopposable à la société VANDIS et à ses associés les décisions de Monsieur
Y exprimées dans ses correspondances du 6 mars 2009,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel,
condamner Monsieur C Y au règlement au profit des sociétés PROFIDIS et Z d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile et en tous les dépens
Les sociétés demanderesses ont adressé au Tribunal, en cours de délibéré, des éléments complémentaires à un moyen développé par les codéfendeurs lors de l’audience de plaidoiries. Les codéfendeurs à leur tour ont adressé au Tribunal en réponse à ce nouveau moyen des éléments complémentaires.
Bien que les assignations aient été signifiées non à personne à Monsieur L Y, à
Monsieur C Y et à Madame J Y, mais que ces derniers sont représentés à l’audience le jugement sera rendu de manière contradictoire et en premier ressort.
MOYENS DES PARTIES
Demandeurs : société PROFIDIS & société Z
Les sociétés PROFIDIS et Z, présentent à l’audience, ont déposé l’ensemble de leurs pièces, justificatifs et conclusions (rapports de gestion, statuts de la société VANDIS, etc …) qu’elles ont échangé avec leurs contradicteurs et qu’elles considèrent indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions et exposent principalement :
I) sur la demande de sursis à statuer
La société VANDIS dispose jusqu’à nouvel ordre d’un objet social qui est respecté puisqu’il consiste à exploiter un magasin « F », ce qui est le cas.
Ces statuts étaient applicables en mars 2009.
La question de la caducité ne se pose pas à ce jour, étant souligné comme il a été fait par le juge des référés de Rennes que CSF n’a pas demandé à VAN S de retirer son enseigne « F ».
t o
m
- 6
En toute hypothèse, ce n’est pas le Tribunal arbitral statuant dans les rapports entre VANDIS et la société CSF qui tranchera au sujet de l’effectivité de l’objet social.
La question de l’objet social relève exclusivement des relations entre les associés de la société VANDIS.
La décision future du Tribunal arbitral n’aura aucune influence sur la validité d’un acte datant de mars
2009.
Votre Tribunal a été saisi par PROFIDIS et Z d’une demande tendant à apprécier la validité de la décision de Monsieur Y du 6 janvier 2009.
Il importerait peu à l’égard de cette demande que l’objet social de la société VANDIS soit par extraordinaire annulé ou déclaré caduc par une décision future qui ne pourrait émaner que de votre Tribunal.
Par principe, la caducité et la nullité, à supposer qu’elles soient retenues, ne rétroagiront pas au 6 mars 2009.
Une nouvelle fois, votre Tribunal peut statuer sur la demande de PROFIDIS et de Z sans considérer les fausses subtilités introduites par les Consorts Y.
Cette demande de PROFIDIS et Z concerne la validité ou non d’un acte de mars 2009 et il convient de rechercher si les statuts et les textes applicables à cette date autorisaient ou non cet acte.
II) sur la demande subsidiaire en annulation de l’objet social
Dans le chapitre « sur la demande de sursis à statuer », les Consorts Y prétendaient que l’objet social sera jugé caduc en considération de l’éventuelle disparition de l’enseigne F.
Pour quelles raisons faudrait-il au surplus que cet objet social soit déclaré nul.
Faut-il considérer que les Consorts Y sont contraints de demander l’annulation de
l’objet social dès lors qu’ils ont bien conscience qu’il n’est pas caduc.
Soulignons surtout la contradiction figurant dans les conclusions des Consorts Y du 3 juillet 2009 au sujet de l’objet social.
Pages 11 et 12, leurs conclusions développent un chapitre dont le titre est « sur l’étendue de l’objet
social »>.
Dans ce chapitre, les Consorts Y insistent bien sur le fait que l’objet social prévoit expressément l’enseigne F et rien d’autre.
Avec enthousiasme, ils déclarent même page 12 1er paragraphe « c’est en effet pour exploiter un magasin F, à l’exclusion de toute autre enseigne, que les Consorts Y se sont associés à PROMODES à l’origine et à E ensuite par la force des choses ».
Comment mieux exprimer la satisfaction de l’objet social tel qu’il existe.
Il est dès lors contradictoire de demander plus loin dans les mêmes conclusions la nullité de ce même objet social.
De plus, la question de la nullité de l’objet social laisserait à l’évidence les parties dans une impasse totale puisqu’elle conduirait à la dissolution de la société.
[…]
-7
Les Consorts Y le perçoivent et sont contraints page 20 dans les deux derniers paragraphes de leurs conclusions de demander à votre Tribunal de réserver leurs droits à tirer les conséquences de l’extinction de l’objet social qui résulterait de la cessation du contrat de franchise ou d’une cause de dissolution de la société pour més intelligence entre les associés ou encore de la nullité de l’objet social.
Il appartiendrait alors aux associés de délibérer et à défaut de demander au Tribunal de trancher les questions litigieuses.
En tout dernier lieu, il est pour le moins surprenant que les Consorts Y demandent en introduction de leur chapitre « discussion » qu’il leur soit accordés un délai pour conclure de façon plus exhaustive au fond sur la question de la nullité de l’objet social.
Autrement dit, ils demandent la nullité mais sollicitent un délai pour conclure à son sujet de façon plu s exhaustive.
En toute hypothèse, l’action est prescrite.
Conformément à l’article 1844-14 du Code Civil, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Ce bref délai s’applique quelle que soit la cause de nullité invoquée.
En l’espèce, l’objet social a été convenu depuis bien plus de trois ans.
Contrairement au moyen invoqué sur la durée, un objet social peut précisément prévoir une durée supérieure à 10 ans.
Un objet social ne peut nullement constituer une entente puisque une telle notion suppose pour le moins la présence de plusieurs sociétés.
L’objet social a été librement consenti et les parties ont pu librement convenir de son objet social.
Cette liberté justifie l’objet social et ne le contredit nullement.
Il n’y a pas d’engagement perpétuel à signer les statuts d’une société.
III) sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts Y prétendent que la position des concluantes serait fautive.
Or, les concluantes ne font que préconiser le maintien de la société dans le respect de son objet social en tentant autant que possible de rappeler le pacte d’origine et ses conséquences.
Les concluantes comprennent mal que les Consorts Y veuillent se rapprocher
d’enseignes concurrentes de celles dépendant de leur groupe.
Les Consorts Y n’ont pas le monopole de la détermination de l’intérêt de la société qu’il confonde avec leur propre stratégie.
Quant au million d’euros demandé à titre de dommages et intérêts, cette demande est totalement fantaisiste et ne repose sur aucun élément.
e m
-8
Et demandent au Tribunal de :
dire et juger n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente d’une sentence qui sera prononcée dans les rapports entre la société VANDIS et la société CSF, dire et juger n’y avoir lieu à donner aux parties un délai complémentaire pour déposer leurs conclusions alors qu’elles ont conclu, dire et juger prescrite par application des articles L 235-9 du Code de Commerce et 1844-14 w
du Code Civil l’action en annulation de l’objet social formée par les Consorts
Y, dire et juger que les sociétés PROFIDIS et Z ne peuvent commettre aucune faute en demandant le respect de l’objet social, débouter en conséquence les Consorts Y et la société VANDIS de toutes leurs demandes, adjuger aux sociétés PROFIDIS et Z l’entier bénéfice de leur exploit introductif
d’instance, en conséquence, dire et juger nulle et de nul effet la dénonciation par Monsieur
Y en application de l’article L. 235-1 du Code de Commerce
Défendeurs: Mr C Y; Mme J K épouse Y:
Mr L Y: Mme M Y épouse B: Mr
N Y : Mr O Y : société VANDIS
Les Consorts Y et la société VANDIS, présents à l’audience, ont déposé l’ensemble de leurs pièces, justificatifs et conclusions (contrat de franchise, statuts de la société VANDIS, attestation de Madame Y, comptes de la société VANDIS etc …) qu’ils ont échangé avec leurs contradicteurs et qu’ils considèrent indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions et exposent principalement :
Sur la nécessaire rectification des faits du litige tels qu’exposés par les demanderesses
a) sur le contenu de la lettre du I de la société VANDIS du 6 mars 2009
Tout d’abord sur le fond, CSF ne peut affirmer que Monsieur Y aurait violé l’objet social, par sa lettre dite de dénonciation, adressée à CSF le 6 mars 2009.
Il est en effet flagrant, au cas d’espèce, que la rupture du contrat de franchise F en cours jusqu’au 8 septembre 2009, est imputable à CSF et non à Monsieur Y.
Il en va de même du défaut de renouvellement du contrat F au-delà du 8 septembre 2009, pour une nouvelle période de trois ans, qui est rendue impossible par la cessation de l’exploitation de
l’enseigne F. Décidée unilatéralement par la société CSF, celle-ci est déjà largement mise en œuvre dans le réseau F par le groupe E. Au cours des derniers mois, plus de la moitié des magasins de ce réseau ont déposé leur enseigne F au profit de
E MARKET et le même sort est programmé, pour tous les magasins du réseau F d’ici la fin de l’année.
S’y ajoutent les livraisons imposées de produits à marque E, au détriment de l’assortiment de produits F, en voie d’extinction, comme la conduite d’opérations promotionnelles fondamentales, annoncées comme effectuées dans les magasins E
MARKET, alors que les magasins F y participant également. que pra
-9
Aussi, même si les Consorts Y ont pu exprimer le fait qu’ils ne souhaitaient pas que la société VANDIS se lance dans une franchise E MARKET, les faits démontrent, ici, sans contestation sérieuse possible, que la rupture du contrat de F et son impossible reconduction pour trois ans au-delà du 8 septembre prochain, est imputable au groupe E et non à ceux qui ne peuvent qu’en prendre acte.
Il est aisé de comprendre que la lettre adressée le 6 mars 2009 par Monsieur Y à CSF ne fait que prendre acte de cette situation et d’en tirer les conséquences inéluctables.
b) sur l’étendue de l’objet social
C’est en effet pour exploiter un magasin F, à l’exclusion de toute autre enseigne, que les Consorts Y se sont associés à PROMODES à l’origine, et à E ensuite, par la force des choses.
La raison en est simple et touche à une question de fond, qui a trait à l’évolution des associés des consorts Y, du fait du groupe qui s’est constitué par la fusion des groupes PROMODES et E, et à la situation commerciale du magasin, bien au-delà d’un quelconque juridisme pointilleux :
la franchise F était un concept assurant la promotion de supermarchés de proximité, conviviaux et chaleureux, attractifs en gamme et en prix, avec un bel assortiment en produits frais
Ce concept avait son originalité et se démarquait, comme magasin de proximité, des très grandes surfaces
Il s’agit là d’un point particulièrement important pour le magasin de Louvigné-Du-Désert, qui subit la concurrence directe de l’hypermarché E de A, à 15 minutes en voiture
par une politique commerciale inadaptée, au premier rang de laquelle, une politique de prix trop élevés, la compétitivité des magasins F s’est affaiblie, comme en témoignent les mauvais résultats du magasin de Louvigné-Du-Désert
Cette question de l’enseigne et du concept commercial qui s’y trouve lié, de la singularité du magasin dans son environnement concurrentiel, de la nature de l’approvisionnement, de la politique tarifaire, de la relation associative qui découle des objectifs de leurs nouveaux partenaires, n’est donc pas une question secondaire. Elle est au contraire cruciale pour un commerçant indépendant qui vit exclusivement des résultats de son magasin.
c) sur l’imputabilité aux sociétés Z et PROFIDIS du blocage statutaire
Sur le terrain de ses relations d’actionnaires, Monsieur Y, malgré la mauvaise gouvernance dont on lui fait reproche, a immédiatement avisé ses actionnaires et coadministrateurs de la situation, en leur adressant copie de la lettre du 6 mars 2009 qu’il avait adressée à CSF.
Par cette même lettre, conformément aux statuts, il convoquait les administrateurs de VANDIS, pour assister à un conseil d’administration, avec pour objet de leur proposer de convoquer une AGE, dans la perspective de modifier les statuts, en l’état de l’objet social restreint.
Il est significatif de constater que ce sont les administrateurs représentants les sociétés Z et PROFIDIS, filiales du groupe E qui s’y sont refusés, s’obstinant ainsi à voir respecter l’objet social tel qu’il est, c’est-à-dire irréalisable.
- 10
Mais qu’elles qu’aient été les intentions de vote du I, en cas de tenue de l’AGE, force est de constater, que cette modification aurait été indispensable, en tout état de cause, c’est-à-dire y compris pour que le magasin soit exploité sous l’enseigne E MARKET, si les associés l’avaient souhaité.
Il est donc aisé de conclure qu’en figeant volontairement l’objet social de VANDIS, tout en supprimant unilatéralement la franchise F, c’est le groupe E, dont Z et PROFIDIS sont des filiales, qui interdit à VANDIS de poursuivre l’exécution de son objet social, et non le I Y, qui s’est contenté de tirer les conséquences d’une situation qui ne lui est pas imputable.
A titre principal, sur la demande de sursis à statuer
A) en droit
En présence d’une question préjudicielle, à savoir d’un moyen de défense au fond relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction, par application de l’article 49 du Code de Procédure
Civile, le juge saisi doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision de cette autre juridiction.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, le juge peut en tout état de cause décider de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, jusqu’à la survenance d’un événement qu’il détermine. C’est notamment le cas lorsque la solution d’une autre instance pendante devant une autre juridiction un intérêt au regard de la solution du litige.
B) en fait, sur les circonstances justifiant la demande de sursis à statuer; à savoir la cessation du contrat de franchise F à l’initiative de E
Comme indiqué ci-dessus, par lettre recommandé du 6 mars 2009, le I de la société VANDIS a notifié à la société CSF le fait qu’il lui imputait la rupture du contrat de franchise F en cours, et qu’en toute hypothèse le renouvellement de ce contrat ne pouvait être envisagé au-delà du 8 septembre 2009.
Selon le franchiseur, la société CSF, la société PROFIDIS l’auraient alors avisé du fait que le I ne disposerait pas des pouvoirs pour dénoncer le contrat en cours, de telle sorte que la société CSF croyait pouvoir déclarer au I Y que sa dénonciation étant dépourvue d’effet, le contrat se trouvait reconduit.
Prenant acte de ce désaccord, qui porte à l’évidence sur la question de fond en discussion, c’est-à-dire celle de la cessation du contrat F et donc de la capacité de la société VANDIS à poursuivre son objet social, Monsieur Y indiquait alors engager la procédure d’arbitrage prévue à
l’article 9 du contrat de franchise du 9 septembre 1987, et ce dans les termes suivants : « J’entends faire juger que notre contrat d’origine est caduc….A cette fin, la société VANDIS met en œuvre la procédure d’arbitrage prévue à l’article 9 du contrat de franchise du 9 septembre 1987, et elle désigne à cet effet, en qualité d’arbitre Monsieur le AA AB AC
Un mois plus tard, c’est-à-dire le 30 avril 2009, la société CSF procédait à la désignation de son arbitre, en la personne du AA R S.
Par lettre du 16 juin 2009, le AA CHAPUT faisait part au conseil de la société VANDIS du fait que les deux arbitres désignés par les parties lui avaient proposé de présider le Tribunal arbitral et qui
leur avaient donné leur accord de principe. R es PA
- 11
Le AA CHAPUT demandait aux conseils de lui apporter toutes précisions sur l’objet de la mission des arbitres et de lui communiquer toutes pièces utiles sur les éléments du litige et les clauses compromissoires afin de fixer une date d’ultime de réunion.
Ce travail est sur le point d’être accompli par la société VANDIS, de sorte qu’il est permis de penser qu’un acte de mission du Tribunal arbitral pourrait être signé dans les meilleurs délais
Il apparaît ainsi conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice et indispensable au jugement du Tribunal sur la question dont il est saisi, que celui-ci sursoit à statuer sur la question de fond, qui relève de la compétence exclusive du Tribunal arbitral, c’est-à-dire celle consistant à savoir si les sociétés Z et PROFIDIS peuvent revendiquer l’application d’un objet social caduc, pour prétendre que la décision du I du 6 mars 2009 serait, comme elles le soutiennent, inopposable à la société VANDIS.
Subsidiairement, sur la validité de l’objet social
Sur l’illicéité de l’objet social au regard de la limitation à une durée de 10 ans des engagements
d’exclusivité
A suivre le raisonnement tenu par le groupe E, l’objet social exclusif de la société
VANDIS imposerait à celle-ci de poursuivre un contrat de franchise la liant à ce groupement depuis 1987, contrat qui serait toujours en cours du fait de renouvellements successifs, et qui ne pourrait en tout état de cause pas être dénoncé pendant toute la durée de la vie sociale, c’est-à-dire pendant 99 ans.
Pour le bon ordre, il n’est guère discutable, au cas d’espèce, que le magasin qui s’approvisionne à près de 90 % auprès des sociétés du groupe E, se trouve bien soumis, par l’effet du contrat et des contraintes qui en résultent, dans une situation d’approvisionnement quasi-exclusif, au sens de l’article L 330-1 du Code de Commerce.
Sur l’illicéité de l’objet social au regard de la prohibition des ententes anticoncurrentielles
Le fait d’interdire à une entreprise indépendante tout choix d’un autre partenaire contractuel que celui qui est statutairement imposé, relève d’une entente au sens de ce texte, qui a vocation à s’appliquer à toute convention, et notamment à des statuts de société.
Ainsi, à supposer, comme le prétendent les sociétés Z et PROFIDIS, que l’objet social exclusif des statuts de la société VANDIS lui interdise de rompre sa relation commerciale avec le groupe E et lui impose d’exploiter nécessairement une enseigne de ce groupement, il
s’agirait là d’une entente prohibée, en ce qu’elle a pour objet et pour effet d’exclure par principe et de manière définitive, toute possibilité pour la société VANDIS de négocier et conclure un nouvel accord avec une enseigne concurrente.
Sur la contrariété de l’objet social avec les principes de liberté contractuelle et de liberté d’entreprendre et d’exploiter, et de prohibition des engagements perpétuels
Il est en effet incontestable que la société VANDIS, même si les sociétés Z et PROFIDIS, filiales du groupe E, en sont actionnaires aujourd’hui à 50 %, est une entreprise indépendante, en même temps qu’une personne morale autonome, qui doit pouvoir maîtriser ses choix contractuels.
La restriction de son objet social ne saurait valablement la conduire à renoncer à sa liberté commerciale, en la contraignant à renouveler systématiquement et automatiquement un contrat, de surcroît aussi fondamental pour la société, le succès commercial et la rentabilité de l’entreprise en
dépendant dans une large mesure. R poro
- 12
A cela s’ajoute le fait qu’un contrat de franchise est, par essence, un contrat à durée déterminée. Admettre la validité d’un mécanisme qui imposerait de fait à un contractant le renouvellement sans fin d’un contrat à durée déterminée, est en totale contrariété avec le principe de prohibition des contrats perpétuels, qui ne saurait être contourné par un tel artifice juridique.
Cette question de la nullité de l’objet social en raison de son illicéité est de principe, et indépendante de la question de l’intérêts social, qui n’est pas ici discutée, puisque les sociétés Z et PROFIDIS s’opposent à la décision du I, en ce qu’elle est contraire à l’objet social, en s’abstenant
d’incriminer le I sur le terrain d’une quelconque faute de gestion.
Faute des demanderesses et réparation
Il est alors frappant de constater que loin d’agir en conformité avec l’intérêt social de la société
VANDIS, en laissant le I Y poursuivre ses discussions et négociations, les sociétés PROFIDIS et Z, coactionnaires et coadministrateurs de la société VANDIS, se sont au contraire empressées de faire savoir à la société CSF qu’elle ne devait tenir aucun compte des velléités du I, au motif que tout changement d’enseigne serait contraire à l’objet social.
Cette entreprise de démolition se trouve exprimée de façon très concrète aujourd’hui par le principe même de l’engagement de cette action déstabilisatrice, qui prive le I de tout crédit vis-à-vis de son franchiseur. Celui-ci n’a d’ailleurs pas manqué de s’abriter derrière les arguments des sociétés PROFIDIS et Z, pour prétendre que le contrat de franchise F se serait renouvelé à compter du 9 septembre prochain.
Ces agissements constituent des fautes intentionnelles caractérisées des demanderesses, en leur qualité
d’actionnaires et d’administrateurs de la société VANDIS, à laquelle elles portent gravement préjudice.
Ce procès, conduit en fait dans le seul intérêt du franchiseur et du groupe E, contribue en effet à retarder un inéluctable changement d’enseigne de la société, seul de nature à permettre son retour au profit. Il constitue une faute de gestion en même temps qu’il est un acte de concurrence déloyale à l’égard de VANDIS.
Et demandent au Tribunal de :
Vu les articles 73 et 74 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 49 et 378 du même Code,
surseoir à statuer dans l’attente de la sentence qui sera prononcée par le Tribunal arbitral mis en œuvre par la société VANDIS le 28 mars 2009,
à défaut et subsidiairement
renvoyer l’affaire à telle audience ultérieure au fond pour permettre aux codéfendeurs de présenter plus exhaustivement leur défense au fond, et aux défendeurs de répliquer,
A défaut et très subsidiairement,
déclarer nul par violation des articles 1833 du Code Civil, L 330-1 du Code Commerce, L 420-1 du Code de Commerce et 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
l’objet social de la société VANDIS, condamner les sociétés PROFIDIS et Z à payer à la société VANDIS une somme d’un million d’euros, sauf à parfaire, du chef du caractère abusif et déloyal de la présente action et
du préjudice en résultant, t ps 2000 00220
- 13
réserver les droits des Consorts Y à demander par conclusions additionnelles ou par voie d’action, la dissolution de la société VANDIS, notamment sur le fondement des articles 1833, 1844-7 et 1844-10 du Code Civil, condamner solidairement les sociétés Z et PROFIDIS à payer à chacun des Consorts Y une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre une somme de 15.000 € à la société VANDIS sur le même fondement, outre les entiers dépens de
l’instance
Par conclusion en duplique, les codéfendeurs exposent :
Sur la demande de sursis à statuer
Le Tribunal ne pourra se prononcer dans cette affaire sans savoir à quelle partie rupture est imputable.
Cette question est indéniablement une question qui relève de la compétence arbitrale.
Sur la nullité de l’objet social
Outre que cette nullité peut-être invoquée, en défense comme ici, l’exception de nullité étant perpétuelle et imprescriptible, les demanderesses ne convaincront pas le Tribunal en affirmant que le I serait en contradiction avec sa propre démarche, au seul motif que l’on ne pourrait soutenir la nullité d’un objet social, derrière lequel on s’agripperait par ailleurs : il n’y a là aucune contradiction, bien au contraire, les Consorts Y ne s’étant pas plaint de cette situation : ils la constatent et en tirent les conséquences, pour eux libératoires, s’étant associés à PROMODES initialement pour exploiter un F et n’étant nullement tenus de poursuivre une association ruineuse avec ce groupe, vu les pertes accumulées.
L’objet social de la SA VANDIS ne saurait en effet les contraindre à accepter de traiter avec ce groupe pour adopter une autre de ses enseignes, expérimentale de surcroît.
Sur l’absence de faute de Z
Les codéfendeurs s’en sont expliqués clairement dans leurs écritures en réplique.
Il n’y est pas répondu, sauf à prétendre que les Consorts Y ne songeraient qu’à leur intérêt personnel en voulant changer d’enseigne, en fait.
Il suffira au Tribunal de constater les pertes qu’ils enregistrent depuis plusieurs années, pour comprendre que la situation ne peut pas perdurer, qu’il s’agisse de leurs propres intérêts d’associés, de l’intérêt du personnel de la société, avec lequel ils travaillent quotidiennement depuis 20 ans, et dont ils se sentent responsables, comme celui de la société elle-même, inéluctablement conduite à la liquidation sans changement de cap majeur.
Il est à cet égard significatif que le groupe E se soit d’ailleurs si fermement opposé à la demande de désignation d’expert qui avait été formulée par la SA VANDIS devant le Tribunal de céans, en référé, pour que soit examinées les causes des pertes enregistrées par le magasin.
Et demandent au Tribunal:
d’adjuger de plus fort aux concluants l’entier bénéfice de leurs conclusions en réplique
о т
N
- 14
DISCUSSION
Attendu qu’en cours de délibéré les sociétés PROFIDIS et Z ont adressé au Tribunal des éléments complémentaires en réponse à un moyen développé par les codéfendeurs par voie de conclusions et contradictoirement lors de l’audience de plaidoiries,
Attendu qu’il appartenait aux demanderesses de débattre contradictoirement avec les codéfendeurs sur les moyens et éléments tant par échange d’écriture que lors de l’audience, que le Tribunal n’a sollicité aucune information complémentaire,
Qu’en conséquence, par respect du contradictoire le Tribunal ne retiendra pas les éléments adressés en cours de délibéré et les rejette,
I- Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que, in limine litis, les codéfendeurs sollicitent un sursis à statuer considérant une procédure d’arbitrage en cours entre la société VANDIS et la société CSF (franchiseur de l’enseigne
F et filiale du groupe E) concernant la rupture des relations commerciales et dans l’attente de la sentence arbitrale à intervenir;
Attendu que les sociétés PROFIDIS et Z au soutien de leurs intérêts plaident à la page 2 de leurs conclusions «… Les consorts Y n’expliquent en quoi exactement la décision qui sera prononcée par le Tribunal arbitral au sujet des relations entre VANDIS et CSF au sujet du contrat de franchise, pourrait exercer une influence directe sur le litige dont votre juridiction a été saisie…. Rappelons que PROFIDIS et Z demandent à votre Tribunal de déclarer inopposables à la société VANDIS et à ses associés les décisions de Monsieur Y exprimées dans ses correspondances du 6 mars 2009…
Attendu que la clause d’arbitrage telle qu’elle est prévue à l’article 9, page 26, du contrat de franchise régularisé le 09 septembre 1987 entre la société VANDIS et la société PROMODES (la société CSF venant aux droits de la société PROMODES) stipule que « Toutes contestations auxquelles pourrait donner lieu l’exécution ou l’interprétation du présent contrat seront soumises à trois arbitres… », qu’il n’est donc prévu un arbitrage que sur la seule exécution et interprétation du contrat franchise, que d’ailleurs à la lecture des pièces versées aux débats il appert que les arbitres désignés devront se prononcer sur la seule imputabilité de la rupture dudit contrat de franchise tel que le confirme le courrier du 28 mars 2009 adressé par la VANDIS à CSF évoquant la procédure d’arbitrage «… J’entends faire juger que notre contrat est caduc, que la rupture du contrat F vous est imputable… » ;
Attendu que la demande en principal des sociétés PROFIDIS et Z concerne la validité des décisions exprimées par le I de la société VANDIS lors des correspondances et qu’en conséquence la présente instance porte essentiellement sur l’effectivité de l’objet social de la société VANDIS,
Qu’en conséquence la société VANDIS et les Consorts Y sont mal fondés en leur
demande de sursis à statuer;
Que dès lors, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer;
II- Sur la demande de renvoi de l’affaire
Attendu que les codéfendeurs demandent au Tribunal de leur enjoindre un délai pour conclure plus exhaustivement au fond sur la question portant sur la nullité de l’objet social;
R pry
- 15
Attendu que le litige opposant les parties porte essentiellement, directement ou indirectement, sur
l’objet social de la société VANDIS, qu’il appert à la lecture des conclusions (tant en réplique que duplique) des codéfendeurs et à la vue des pièces de leur dossier que l’affaire se trouve en état d’être jugée ;
Que dès lors, le Tribunal dira n’y avoir lieu à donner aux parties un délai complémentaire;
III- Sur l’inopposabilité des décisions exprimées par Monsieur C Y dans ses correspondances du 06 mars 2009
Attendu que société VANDIS placée sous le statut de société anonyme a pour associés d’une part les consorts Y détenant ensemble 50 % des actions et d’autre part la société
PROFIDIS (filiale du groupe E) et la société Z (filiale du groupe E) détenant également à elles deux 50 % des actions (45 % pour la société PROFIDIS et 5 % pour la société Z), que le conseil d’administration est composé de 4 membres (Messieurs C et
L Y, la société PROFIDIS et la société Z), que Monsieur C Y exerce, outre la Présidence du conseil d’administration, les fonctions de directeur général;
Attendu que l’article 3 des statuts de la société VANDIS prévoit tel qu’il est défini l’exploitation d’un supermarché sous l’enseigne F à l’exclusion de tout autre ;
Attendu qu’initialement, en 1987, l’enseigne F appartenait au groupe PROMODES, que les consorts Y s’étaient alors associés à ce groupe pour fonder la société VANDIS aux fins d’exploiter un supermarché, que depuis lors le groupe E a acquis et fusionné avec le groupe PROMODES ;
Attendu que le franchiseur de l’enseigne F est la société CSF (filiale du groupe E), que l’approvisionneur des magasins sous l’enseigne F est la société CSF France (filiale du groupe E);
Attendu que conformément à son objet social la société VANDIS exploite depuis septembre 1987 un supermarché sous l’enseigne F, que le contrat de franchise lui permettant d’exploiter son commerce sous cette enseigne a été initialement régularisé le 09 septembre 1987 pour une période de
7 années renouvelable par périodes successives de 3 années à défaut de renonciation par l’une des parties 6 mois avant l’expiration de la période en cours et ce tel que prévu à l’article 5 du contrat de franchise, que par conséquent le terme de renouvellement du contrat intervient le 09 septembre 2009 sauf à être dénoncé par l’une des parties le 08 mars 2009 au plus tard ;
Attendu qu’en date du 06 mars 2009 Monsieur C Y, en qualité de Président Directeur Général de la société VANDIS, a dénoncé aux sociétés CSF et CSF France le contrat de franchise et autres contrats liant la société VANDIS auxdites sociétés CSF et CSF France et fait valoir la cessation de toutes relations commerciales à compter du 09 septembre 2009;
Attendu que les sociétés PROFIDIS et Z, en qualité d’actionnaires et d’administrateurs de la société VANDIS, contestent la validité des décisions exprimées par Monsieur C Y lors de sa correspondance adressée aux sociétés CSF et CSF France le 06 mars 2009, les demanderesses considérant que ces décisions sont contraires à l’objet social de la société
VANDIS ;
Attendu que pour la clarté des débats, la correspondance du 06 mars 2009 étant l’objet de la demande en principal, il convient de rapporter l’intégralité du courrier adressé par Monsieur Y (sur papier commercial de la société VANDIS) à la société CSF ainsi qu’à la société CSF France :
< Objet : cessation de relations commerciale
Messieurs,
-- 16 -
Nos derniers entretiens m’auront permis d’achever mes réflexions concernant la poursuite de notre association au sein de la société VANDIS et l’avenir de l’entreprise sous l’enseigne E Market.
Malgré les efforts faits par votre groupe lors de notre dernier entretien, je suis au regret de vous annoncer que la société VANDIS ne peut envisager d’expérimenter votre nouveau concept
< E Market », à fortiori en l’état de sa situation financière et commerciale. L’incohérence des chiffres que vous me produisez, à quelques semaines d’intervalle seulement, contradictoires entre eux, qu’il s’agisse des chiffres d’affaires, résultats, coûts de ralliement, budgets octroyés, ont ruiné ma confiance, déjà fortement entamée par les mauvais résultats engrangés depuis trop d’années. Ceci me conduit à refuser de prendre un risque commercial et financier de cette ampleur. Entrepreneur indépendant, je ne peux pas jouer, dans le contexte proposé, l’avenir d’une entreprise que j’ai créée et pour laquelle je me bats depuis 20 ans, ni mon patrimoine. Dès lors que vous avez pris la décision irréversible de cesser l’exploitation de l’enseigne F, déjà largement amorcée au demeurant – sans mon accord préalable – par la livraison massive depuis de nombreuses semaines de produits à marque E, je ne peux que constater la situation de rupture dans laquelle nous nous trouvons; elle vous est entièrement imputable. S’y ajoute notre pacte social, qui ne nous autorise pas à changer d’enseigne. Au plan strictement contractuel, vous n’êtes pas sans savoir que depuis le transfert agrandissement de notre magasin, la société VANDIS n’a jamais régularisé les nouveaux contrats de franchise que vous lui avez alors soumis, au motif de la caducité de notre contrat de franchise du 9 septembre 1987, octroyé pour notre magasin de 1000 m². Je suis donc en droit de considérer que notre relation contractuelle est, depuis cette époque, purement factuelle.
Pour autant, un préavis raisonnable me parait devoir être respecté, dans notre intérêt mutuel. Il me semble conforme aux usages de le fixer à six mois, de telle sorte que notre relation commerciale cessera le 9 septembre 2009. Ce terme me parait en outre d’autant moins contestable qu’il est aussi celui de notre contrat initial de
1987, pour le cas où vous considéreriez, à tord selon moi, qu’il aurait perduré, et que vous prétendriez vouloir le poursuivre : vous voudrez bien noter alors, pour nous éviter des débats stériles à cet égard, et sous la réserve expresse de tous nos droits, que la société VANDIS ne le poursuivra pas au-delà du 9 septembre prochain.
Enfin, nous dénonçons aussi, par la présente, en tant que de besoin, tous autres contrats que nous avons pu conclure avec votre société, ou d’autres sociétés de votre groupe, liés aux relations principales qui ont été les nôtres.
Croyez, Messieurs, à l’assurance de mes sentiments distingués.
C Y AD: La société CSF France est avisée parallèlement » ;
Attendu qu’il apparait à la lecture des pièces versées aux débats (pièces 11 et 12 au dossier des codéfendeurs) que les dirigeants du groupe E ont décidé la cessation de l’enseigne F au profit de l’enseigne E MARKET,
Qu’en effet les propos de Monsieur T D, directeur général du groupe E, rapporté dans le magasine CHALLENGE du 19 mars 2009 ne permettent aucun doute sur le devenir de l’enseigne F, Monsieur D déclarant selon le magasine « … il reconnaît que transformer les supermarchés F en E Market est une super bonne idée. Du coup, il lui donne un coup d’accélérateur afin que le chantier soit achevé dès octobre avec cinq mois
d’avance… », que Monsieur U V, directeur marketing France du groupe E, déclare dans le numéro 1 du journal NOS CLIENTS DEMAIN en décembre 2008 « ….fin novembre 2008, 146 F sont devenus E Market et fin 2009, la totalité des 1030 magasins aura changé d’enseigne…. «, que Monsieur U W, président de la société CSF, dans le journal
PARTENAIRES n° 71 de janvier 2009, répondant à la question « Pouvez-vous nous dire à quelle date le déploiement de E Market sera terminé ? » déclarek….il sera terminé au début 2010 »,
BA
2009-00238
- 17 -
Qu’il apparait également que l’enseigne F elle-même communique à destination du public sur la disparition de l’enseigne au profit de E MARKET tel que le démontrent les extraits de son site internet (www F.fr) à la date du 08 juin 2009 (pièce n° 25 au dossier des codéfendeurs) < … F devient E Market » ou bien encore «…. D’ici la fin 2008, environ 150 magasins F deviendront E Market. Le déploiement s’échelonnera sur les années 2008, 2009 et 2010…»;
Attendu qu’au vu du cadencier F du mois d’octobre 2008 (pièce n° 14 au dossier des codéfendeurs) il apparait également que d’ores et déjà un nombre important de produits F sont remplacés par des produits estampillés E (épicerie: 146 produits; liquides: 72 produits ; parfumerie : 26 produits ; droguerie et hygiène : 53 produits);
Attendu que le franchiseur, la société CSF, propose à la société VANDIS au moyen de divers documents précontractuels – avant-contrat; projet contrat de franchise ; avenant ; – (pièces n°13.1,
13.2 au dossier des codéfendeurs) de régulariser un contrat de franchise de l’enseigne E
MARKET,
Que de surplus la société CSF a adressé à la société VANDIS un projet de résiliation anticipé du contrat de franchise F (pièce n° 13.3 au dossier des codéfendeurs) actuellement en vigueur jusqu’en septembre 2009 au profit d’un nouveau contrat de franchise pour l’enseigne E
MARKET,
Que le groupe E a établi qu’au titre des investissements à réaliser pour le changement d’enseigne (fournitures signalétiques; décoration peinture ; gondoles ; non compris le pack info et la mise aux normes sécurité) il en coûterait plus de 476.000 € à la société VANDIS (pièce n° 15 au dossier des codéfendeurs),
Qu’également le groupe E a établi un prévisionnel d’exploitation du magasin VANDIS sous la nouvelle enseigne E MARKET (pièce n° 16 au dossier des codéfendeurs),
Attendu que le contrat de franchise F signé initialement le 09 septembre 1987 pour une durée de 7 ans renouvelable par périodes successives de 3 ans arrive à son terme le 08 septembre 2009, que l’article 5 dudit contrat de franchise prévoit qu’en cas de dénonciation il doit être respecté un délai de préavis de 6 mois, qu’en l’espèce la dénonciation doit intervenir au plus tard le 08 mars
2009;
Attendu que les sociétés PROFIDIS et Z ne contestent pas que le franchiseur ait pris la décision de cesser l’exploitation de l’enseigne F au profit d’une nouvelle franchise dénommée E MARKET, pas plus qu’elles ne contestent que la mise en œuvre de la disparition de l’enseigne F soit déjà commencée et que les dirigeants du groupe E aient prévu sa disparition totale fin 2009 ou début 2010 au plus tard, qu’elles ne contestent pas non plus que le franchiseur CSF ait sollicité la société VANDIS à ce qu’elle renonce à la continuation de l’exploitation de l’enseigne F au profit de E MARKET;
Attendu que, sur sa correspondance du 06 mars 2009 aux sociétés CSF et CSF France, Monsieur
C Y indique son refus de s’engager sur l’enseigne E MARKET en précisant qu’il ne souhaite pas prendre un risque commercial et financier considérant qu’il s’agit d’un concept expérimental dont les prévisions chiffrées par le franchiseur lui apparaissent incohérentes,
Que de plus Monsieur Y prend acte de la cessation de l’exploitation de l’enseigne F tel qu’il l’écrit « ….Dès lors que vous avez pris la décision irréversible de cesser l’exploitation de l’enseigne F, déjà largement amorcée au demeurant – sans mon accord préalable par la livraison massive depuis de nombreuses semaines de produits à marque
-
E, je ne peux que constater la situation de rupture dans laquelle nous nous trouvons… », may 2000 90000
- 18 -
Qu’également Monsieur Y indique que l’objet social de la société VANDIS ne lui permet pas de contracter avec une autre enseigne que F tel qu’il l’écrit «… S’y ajoute notre pacte social, qui ne nous autorise pas à changer d’enseigne »,
Que Monsieur Y respecte le formalisme imposé par l’article 5 du contrat de franchise eu égard au délai du préavis en cas de dénonciation du contrat et réserve les droits de la société VANDIS,
Que de plus Monsieur Y dénonce l’ensemble des contrats conclus avec les sociétés du groupe E en précisant que ces contrats sont liés aux relations principales ayant existées,
Qu’ainsi le Tribunal constate à la lecture des correspondances critiquées et des pièces versées aux débats que Monsieur C Y n’a pas excédé les pouvoirs qui lui sont conférés en sa qualité de directeur général de la société VANDIS, outre sa fonction de Président du conseil
d’administration, qu’en effet il apparait que Monsieur Y n’exprime que l’impossibil juridique à pouvoir contracter avec une franchise autre que F du fait de l’objet social ne l’y autorisant pas tout en précisant qu’il refuse de prendre un risque commercial et financier et donc de s’engager sur une franchise E MARKET du fait d’incertitude lié à la nouveauté du concept et d’incohérence quant aux prévisions chiffrées ainsi que du fait de l’objet social de la société VANDIS n’autorisant pas un tel engagement, qu’également il ne fait que le constat de la décision du franchiseur de cesser l’exploitation de l’enseigne F et prend acte de cette décision, qu’il respecte le formalisme imposé quant au délai de préavis convenu pour dénonciation du contrat de franchise F, qu’il réserve les droits de la société VANDIS, qu’il dénonce des contrats annexes au contrat de franchise,
Que par conséquent il apparait que Monsieur C Y en écrivant les correspondances critiquées se situe bien dans le respect des statuts de la société VANDIS et notamment de l’objet social puisque notamment et justement il rappelle que le pacte social ne l’autorise pas à changer d’enseigne,
Attendu que les sociétés PROFIDIS et Z au soutien de leurs prétentions écrivent « … le 6 MARS 2009, Monsieur C Y, prétendant agir pour le compte de la société VANDIS, a fait savoir à la société CSF, franchiseur de l’enseigne F, qu’il entendait mettre un terme aux relations de franchise et à toutes relations commerciales avec le Groupe E, pour la date du 9 SEPTEMBRE 2009. Cette décision n’a été précédée d’aucune Assemblée Générale Extraordinaire qui aurait décidé de modifier les statuts par l’abandon de l’enseigne F. C’est donc unilatéralement que Monsieur Y a pris cette décision qui, si elle devait produire ses effets, conduirait la société à ne pas respecter son objet social…. », que toutefois les demanderesses ne peuvent sérieusement affirmer que Monsieur Y a pris une décision contraire à l’objet social,
Qu’en effet il est démontré et les demanderesses ne le contestent d’ailleurs pas, que le franchiseur a décidé la cessation de l’exploitation de l’enseigne F, que Monsieur Y ne fait que prendre acte de cette décision à laquelle il se trouve confronté,
Que de plus il est démontré que les dirigeants du groupe E, propriétaire de l’enseigne
F, ont pris la décision que l’enseigne aurait disparu du paysage commercial sous un très court délai, début 2010 au plus tard (selon les propos rapportés de Monsieur G, Président de la société CSF, franchiseur), qu’il n’est alors pas sérieux de reprocher à Monsieur Y de ne pas s’engager sur un renouvellement de contrat pour une période de 3 années prenant effet au 09 septembre 2009 et se terminant le 08 septembre 2012 alors même que début 2010 l’enseigne objet du renouvellement n’existera plus, ce qui amènerait la société VANDIS à être le seul F de
France tel que le soutiennent les codéfendeurs, ce qui est un peu juste pour avoir l’appellation d’appartenance à un réseau de franchisés et permettre d’y trouver un quelconque attrait, trogyet
- 19
Qu’en dénonçant également l’ensemble des contrats et ainsi cesser toute relations commerciales avec le groupe E il apparait que Monsieur Y ne fait que dénoncer des contrats annexes à la franchise appelée à disparaitre,
Que les demanderesses ne peuvent non plus sérieusement reprocher à Monsieur Y
d’avoir refusé de s’engager à exploiter une enseigne autre que F alors même qu’elles demandent à ce que soit respecté l’objet social qui n’autorise que cette dernière,
Que de surcroit les demanderesses apparaissent de mauvaise foi en feignant d’ignorer l’impossibilité pour Monsieur Y de poursuivre une relation commerciale avec le groupe E alors même qu’elles ne peuvent ignorer que le franchiseur CSF demande à la société VANDIS de renoncer à la poursuite de l’exploitation de l’enseigne F au profit d’une nouvelle franchise, qu’en effet le Tribunal constate à la lecture des pièces produites aux débats et que cette dernière adresse des projets de contrats annexes à la nouvelle franchise, que la société Z dont le mandataire social est aussi le mandataire de CSF France (tel que cela apparaît sur les documents précontractuels – pièces n° 13.3 au dossier des codéfendeurs -) adresse aussi à la société VANDIS des propositions (formation du personnel en vue du passage à E MARKET – pièce n° 41 au dossier des codéfendeurs -) portant sur la nouvelle franchise,
Qu’ainsi cela revient à considérer que les demanderesses elles même, ou tout au moins leurs mandataires, dans un premier temps et sachant la disparition programmée de l’enseigne F invitent la société VANDIS à changer d’enseigne au mépris du respect de l’objet social, puis viennent ensuite dans un second temps faire le reproche au dirigeant de la société de ne pas s’engager sur l’enseigne appelée à disparaître et ainsi ne pas respecter le pacte social défini à l’article 3 des statuts de la société VANDIS,
Que de surcroit Monsieur H en date du 06 mars 2009 invite le conseil d’administration
à se réunir et dont l’objet de la réunion dudit conseil consiste à justement convoquer une assemblée générale extraordinaire devant se prononcer sur la modification de l’objet social de la société VANDIS tel qu’ici rapporté intégralement « Objet: cessation de relations commerciales et convocation au conseil d’administration du 27 mars 2009
Messieurs,
Vous voudrez bien trouver ci-joint copie de la lettre que nous avons adressée ce jour aux sociétés CSF et CSF France, constatant la cessation de nos relations commerciales, au terme d’un préavis de six mois, arrêté au 9 septembre 2009.
Eu égard à l’incidence de cette décision sur l’avenir de notre société, je vous indique convoquer un Conseil d’Administration de notre société, le 27 mars 2009 à 9 heures 30, au siège social, ayant pour objet la convocation d’une Assemblée Générale des actionnaires de la société VANDIS, dans la perspective de modifier nos statuts, en l’état de leur objet social restreint. Je vous indique par ailleurs que nous écrivons parallèlement dans le même sens à la société
PROFIDIS.
En vous remerciant de bien vouloir prendre note de cette convocation, je vous prie de croire, Messieurs, l’assurance de mes sentiments distingués. C Y «,
Qu’ainsi les demanderesses ne peuvent raisonnablement soutenir que Monsieur Y aurait décidé unilatéralement décidé de modifier l’objet social,
Attendu que les sociétés PROFIDIS et Z dans leur exploit introductif de la présente instance exposent « … les sociétés PROFIDIS et Z ne sont les associés de la société VANDIS qu’en raison de l’utilisation par celle-ci d’une enseigne dépendant du groupe E. Telle a été la convention des parties; ce qui explique la précision de l’objet social prévoyant expressément
l’enseigne F… », qu’à ce sujet les codéfendeurs en réplique à la page 11 de leurs écritures plaident « … les sociétés PROFIDIS et Z se sont associés aux Consorts Y
- 20 -
pour l’exploitation d’un fonds de commerce de type supermarché sis à Louvigné du désert (35240) sous l’enseigne F, à l’exclusion de toute autre enseigne… il n’est nullement question
d’exploiter un magasin utilisant une enseigne du groupe E… », que si effectivement l’objet social tel qu’il est défini restrictivement à l’article 3 des statuts de la société VANDIS prévoit bien l’exploitation de l’enseigne F à l’exclusion de tout autre et que cette dernière appartient au groupe E du fait de son acquisition et fusion avec le groupe PROMODES, il n’est toutefois aucunement prévu l’utilisation ou l’exploitation d’une autre enseigne fusse-t-elle du groupe E ;
Attendu que l’article L. 225-56 du Code de Commerce dispose que « Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration… » ;
Que l’article 20 des statuts de la société VANDIS sous le titre – Direction générale – Délégation de pouvoirs Signature sociale – prévoit « 1- Le Président du Conseil d’Administration assume, sous sa responsabilité et dans la limite de l’objet social, la Direction Générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers, avec les pouvoirs les plus étendus, sous réserve toutefois des pouvoirs expressément attribués par la Loi aux Assemblées Générales et au Conseil d’Administration…. »,
Attendu, que Monsieur C Y exerce, outre la Présidence du conseil
d’administration, les fonctions de directeur général de la société VANDIS, qu’il agit bien dans la limite de l’objet social puisqu’il exprime qu’il entend le faire respecter;
Attendu qu’il est dans les attributions d’un dirigeant d’entreprise de négocier, analyser des propositions, conclure ou refuser de conclure, qu’il s’agit d’un acte de gestion dévolu de manière générale au dirigeant, qu’à la lecture des statuts de la société VANDIS il n’apparaît pas que Monsieur Y, I, serait privé de ce droit et devoir qui consiste à faire des actes de gestion courante,
Qu’ainsi Monsieur C Y a agi en vertu des pouvoirs qu’il détient tant des statuts de la société VANDIS que de ceux qui lui sont attribués par les textes,
Qu’en conséquence les décisions exprimées par Monsieur C Y, agissant en sa qualité de directeur général, dans ses correspondances en date du 06 mars 2009 aux sociétés CSF et
CSF France sont opposables à la société VANDIS et à ses actionnaires ;
Que dès lors, le Tribunal dira que les décisions exprimées par Monsieur C Y dans ses correspondances du 06 mars 2009 aux sociétés CSF et CSF France sont opposables à la société VANDIS et à ses actionnaires et déboutera les sociétés PROFIDIS et Z en leur demande de les rendre inopposables ;
IV- Sur l’action en nullité de l’objet social de la société VANDIS
Attendu que la société VANDIS a pour objet social tel que défini à l’article 3 de ses statuts « … l’exploitation d’un fonds de commerce de type supermarché sis à LOUVIGNE DU DESERT (35240) sous l’enseigne F, à l’exclusion de tout autre enseigne et plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement, aux objets précités ou à tous objets similaires ou connexes, susceptibles de contribuer au développement de la société ;
Attendu que les Consorts Y et la société VANDIS demandent au Tribunal de se prononcer sur la validité de l’objet social et soulèvent une exception de nullité au motif de son
illicéité; I pora
- 21
Attendu que les sociétés PROFIDIS et Z plaident à la page 7 de leurs écritures «… Conformément à l’article 1844-4 du Code Civil, les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs se prescrivent par trois ans à compter du jour ou la nullité est encourue. Ce bref délai s’applique quelle que soit la cause de nullité invoquée… », mais que si effectivement l’action en nullité se prescrit par trois ans l’exception de nullité quant à elle est perpétuelle ;
Attendu que les sociétés PROFIDIS et Z soutiennent pages 5 et 6 de leurs conclusions < … les Consorts Y insistent bien sur le fait que l’objet social prévoit expressément l’enseigne
F et rien d’autre. Ils se montrent parfaitement satisfaits de cette situation et de la précision de cet objet social… Il est dès lors contradictoire de demander plus loin dans les mêmes conclusions la nullité de ce même objet social… », que toutefois il n’est pas contradictoire de soutenir que l’objet social de la société VANDIS tel qu’il est défini ne permet pas de contracter avec une enseigne autre que F en réponse à une demande précise portant sur la validité des décisions du 06 mars
2009 prises par Monsieur Y, et de demander au Tribunal, dans une autre question, de constater la nullité dudit objet social, que par conséquent les codéfendeurs sont bien fondés et recevables en leur demande;
Attendu que les consorts Y et la société VANDIS soutiennent « … le caractère extrêmement restrictif de l’objet social, lié à l’exécution d’un contrat de franchise, heurte trois principes juridiques qui touchent à l’ordre public : le fait que les contrats contenant un engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité ne peuvent excéder 10 ans, en application de l’article L 330-1 du Code de Commerce le fait qu’aucune convention ne saurait être licite, dès lors qu’elle a pour effet de fausser ou de restreindre le jeu de la concurrence, en violation des dispositions de l’article L 420-1 du
Code Commerce le fait que les contrats perpétuels sont prohibés, et que la liberté contractuelle est un principe à valeur constitutionnelle » ;
a) sur l’illicéité de l’objet social au regard de la limitation à une durée de 10 ans des engagements d’exclusivité
Attendu que l’article L 330-1 du Code de Commerce prévoit que « Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur » ;
Attendu que les codéfendeurs plaident page 13 de leurs écritures en réplique «….le magasin qui s’approvisionne à près de 90 % auprès des sociétés du groupe E, se trouve bien soumis, par l’effet du contrat et des contraintes qui en résultent dans une situation d’approvisionnement quasi exclusif…. », que les sociétés PROFIDIS et Z ne contestent pas que la société VANDIS se trouve contrainte de s’approvisionner de manière quasi exclusive auprès du groupe E du fait des obligations nées et issues du contrat de franchise F, ce qui d’ailleurs paraît difficilement contestable au vu dudit contrat de franchise;
Attendu que les sociétés PROFIDIS et Z plaident à la page 7 de leurs conclusions que « Contrairement au moyen invoqué sur la durée, un objet social peut précisément prévoir une durée supérieure à 10 ans », qu’il convient de rappeler que la question ne porte pas sur la durée de l’objet social mais sur l’illicéité de l’objet social au regard de la limitation à une durée de 10 ans des engagements d’exclusivité,
Attendu que le contrat de franchise initialement conclu le 09 septembre 1987 pour une durée de 7 ans renouvelable par périodes successives de 3 années se poursuit depuis plus de 10 ans, que ledit contrat de franchise contraint, indirectement, le franchisé à le devoir de s’approvisionner de manière quasi exclusive auprès du même fournisseur, en l’espèce le groupe E, qu’ainsi le délai maximum prévu et fixé par la loi du 14 octobre 1943 est dépassé ;
- 22
que le Tribunal relève à la lecture du contrat de franchise et notamment à l’article 5 que si les Attendu parties peuvent conserver leur liberté de conclure ou non la reconduction du contrat ce qui permettrait de ne pas excéder la limite fixée par les textes et de choisir ainsi librement la reconduction ou non
d’un nouveau contrat d’exclusivité (contrats annexes d’approvisionnement) n’excédant pas dix ans ou même pour une durée indéterminée, que toutefois cette liberté se trouve annulée par l’effet de l’objet social de la société VANDIS,
Attendu, en effet, que l’objet social de la société VANDIS tel qu’il est défini de manière restrictive ne permet à la société VANDIS nul autre choix que celui d’exploiter un magasin sous l’enseigne F, que l’exploitation de cette enseigne nécessite la régularisation d’un contrat de franchise, que les obligations nées du contrat de franchise place le franchisé dans la contrainte de devoir s’approvisionner de manière quasi exclusive auprès du même fournisseur (groupe E),
Que les statuts fixe à l’article 5 une durée de vie pour la société VANDIS à 99 années, qu’ainsi du fait de son objet social restreint et exclusif et du fait de renouvellements successifs (imposés du fait même de l’objet) du contrat de franchise F la société VANDIS se place en situation de devoir s’approvisionner exclusivement ou quasi exclusivement auprès du groupe E durant la toute sa vie sociale, soit en l’espèce 99 ans,
Qu’en conséquence au regard de la limitation à une durée de 10 ans de toute clause d’exclusivité, le
Tribunal constate que l’objet social de la société VANDIS tel qu’il est défini est en infraction avec les dispositions de l’article L 330-1 du Code Commerce;
b) sur l’illicéité de l’objet social au regard de la prohibition des ententes anticoncu rrentielles
Attendu que les codéfendeurs soutiennent page 18 de leurs conclusions que « L’objet social exclusif de la société VANDIS est également contraire à la prohibition des ententes anticoncurrentielles, posée par l’article L 420-1 du Code Commerce…. »
Attendu que les sociétés PROFIDIS et Z considèrent tel qu’elles l’écrivent page 8 de leurs conclusions « Un objet social ne peut nullement constituer une entente puisque une telle notion suppose pour le moins la présence de plusieurs sociétés », que toutefois il est indéniable que c’est bien de l’objet social de la société VANDIS tel qu’il est défini de manière restrictive et exclusive que peut naître l’entente anticoncurrentielle telle qu’alléguée par les codéfendeurs, que de plus les sociétés PROFIDIS et Z ne peuvent sérieusement contester qu’elles s’opposent à toute modification dudit objet social et revendiquent même qu’elles se sont associés à la société VANDIS qu’en raison de
l’utilisation par celle-ci de l’enseigne F dépendant du groupe E, qu’il convient de rappeler que la société CSF, franchiseur, tout comme les sociétés PROFIDIS et Z qui même si elles appartiennent au groupe E forment autant d’entités distinctes qu’ainsi il y a bien présence de plusieurs sociétés, qu’il convient de rappeler les échanges de courriers entre PROFIDIS et CSF ;
Attendu que l’article L420-1 du Code de Commerce prévoit que « Sont prohibées « même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, » lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à : 1° limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises; … »
ma
- 23
Attendu qu’il n’est pas démontré concrètement et de manière incontestable en quoi la restriction de l’objet social qui n’autorise que l’exploitation d’un magasin de type supermarché sous l’enseigne
F serait indispensable pour permettre à la société VANDIS d’exercer son activité sociale qui consiste en l’exploitation d’un supermarché, que quand bien même la société propriétaire de
l’enseigne F dispose très certainement d’un véritable savoir faire permettant à VANDIS de réaliser son activité sociale néanmoins il est incontestable que des enseignes concurrentes et aussi spécialisées dans le même secteur d’activité disposent aussi de savoir faire,
Qu’en conséquence l’objet social de la société VANDIS tel qu’il est défini de manière restrictive et exclusive n’autorise pas une enseigne concurrente de F à pouvoir négocier et conclure avec la société VANDIS,
Qu’ainsi la détermination des sociétés PROFIDIS, Z et CSF à vouloir maintenir l’objet social de VANDIS dans sa restriction actuelle s’apparente à une entente prohibée susceptible de constituer une entrave au libre jeu de la concurrence en violation des textes et particulièrement de l’article L 420
1 du Code de Commerce,
d) sur la contrariété de l’objet social avec les principes de liberté contractuelle et de liberté d’entreprendre et d’exploiter et de prohibition des engagements perpétuels
Attendu que de surplus les codéfendeurs plaident que «… l’objet social restreint de la société
VANDIS heurte les principes de valeur constitutionnelle de liberté contractuelle… et de liberté d’entreprendre et d’exploiter… »
Attendu que si < L’objet social a été librement consenti et les parties ont pu librement convenir de son objet social » tel que le soutiennent les sociétés PROFIDIS et Z, que néanmoins il s’agit de savoir si l’objet social tel qu’il est défini respecte bien les libertés tant contractuelles que d’entreprendre,
Attendu que la liberté contractuelle découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et qu’il s’agit en conséquence d’une liberté à valeur constitutionnelle, qu’ainsi la société VANDIS, personne morale autonome, doit pouvoir choisir librement ses partenaires commerciaux et fournisseurs, que la liberté contractuelle dont doit pouvoir disposer la société VANDIS se conjugue parfaitement avec les dispositions de l’article L 330-1 du Code de Commerce, mais que toutefois son objet social restrictif ne lui permet pas ce libre choix puisque la restriction dudit objet social impose que soit reconduit automatiquement et systématiquement l’enseigne F, qu’en conséquence l’objet social de la société VANDIS tel qu’il est défini se trouve en contradiction avec l’esprit de liberté contractuelle
Attendu que la liberté du commerce et de l’industrie est une liberté publique, ce que d’ailleurs reconnaît le Conseil d’Etat, à laquelle est liée la liberté d’entreprendre, que celle-ci emporte incontestablement le droit pour toute personne, y compris morale, de pouvoir organiser librement son entreprise, qu’il s’agit là d’une liberté fondamentale,
Que de plus la liberté du commerce et de l’industrie implique également le droit d’exploiter librement et en respect de la libre concurrence, que la liberté d’exploiter ne peut-être contrariée dès lors qu’elle se conjugue avec les dispositions de l’article L 330-1 du Code de Commerce
Qu’ainsi l’objet social de la société VANDIS tel qu’il est défini contrarie la liberté d’entreprendre et d’exploiter à laquelle est en droit de prétendre la société VANDIS, et par la même heurte le principe de liberté du commerce et de l’industrie,
о
т
- 24
Attendu qu’un contrat de franchise est un contrat a durée déterminé pouvant être renouvelable par périodes successives, que toutefois par sa restriction l’objet social de la société VANDIS impose que soit renouvelée sans fin, tout au moins durant la vie sociale de la société, le contrat de franchise
F, qu’il apparaît que cet automatisme de renouvellement mis en place par le biais de l’objet social dans sa définition restrictive s’assimile à un contrat perpétuel en contradiction avec
l’article L 330-1 du Code de Commerce,
Attendu que l’article 1833 du Code Civil dispose que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés »,
Attendu qu’il est d’ordre public que la validité des clauses d’exclusivité est limitée à 10 ans et que l’objet social de la société VANDIS est en contradiction avec les dispositions prévues à l’article L 330-1 du Code de Commerce, que de vouloir maintenir l’objet social dans sa rédaction et restriction actuelle s’apparente à une entente prohibée en violation de l’article L 420-10 du Code de Commerce, que la restriction de l’objet social se heurte aux principes définis par la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen;
Que dès lors le Tribunal déclarera nul, par violation des articles 1833 du Code Civil, L 330-1 et L 420 1 du Code Commerce et de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’objet social de la société VANDIS, et réservera les droits des Consorts Y à demander par voie d’action la dissolution de la société VANDIS ;
V) Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la société PROFIDIS SAS au capital de 15.250.000,00 € (filiale du groupe E) et la société Z SAS au capital de 49.832.528,00 € (filiale du groupe E) détiennent à elles deux 50 % des actions de la société VANDIS SA au capital de 76.224,50 €, et qu’elles sont pour chacune d’elle administrateur de ladite société VANDIS ;
Attendu que la société VANDIS a pour activité sociale l’exploitation d’un supermarché, que son objet social restrictif lui impose de réaliser son activité sous l’enseigne F, que le franchiseur de cette enseigne a décidé de cesser son exploitation sous un très court terme (fin 2009 ou début 2010 au plus tard), que le franchiseur sollicite la société VANDIS à ce qu’elle procède à la résiliation du contrat de franchise en cours et s’engage sur un nouveau contrat de franchise E
MARKET, que Monsieur Y, en qualité de président directeur général de la société
VANDIS, n’est pas enclin à accepter les conditions proposées par le franchiseur tel qu’il l’écrit le 06 mars 2009 au franchiseur « Nos derniers entretiens m’auront permis d’achever mes réflexions concernant la poursuite de notre association au sein de la société VANDIS et l’avenir de l’entreprise sous l’enseigne E Market.
Malgré les efforts faits par votre groupe lors de notre dernier entretien, je suis au regret de vous annoncer que la société VANDIS ne peut envisager d’expérimenter votre nouveau concept
< E Market », à fortiori en l’état de sa situation financière et commerciale. L’incohérence des chiffres que vous me produisez, à quelques semaines d’intervalle seulement, contradictoires entre eux, qu’il s’agisse des chiffres d’affaires, résultats, coûts de ralliement, budgets octroyés, ont ruiné ma confiance, déjà fortement entamée par les mauvais résultats engrangés depuis trop d’années. Ceci me conduit à refuser de prendre un risque commercial et financier de cette ampleur. Entrepreneur indépendant, je ne peux pas jouer, dans le contexte proposé, l’avenir d’une entreprise… «;
Attendu que Monsieur Y adressait copie de cette correspondance aux sociétés Z et PROFIDIS, que cette dernière par un courrier en date du 19 mars 2009 (pièce n° 18 au dossier des codéfendeurs) en réponse écrivait à Monsieur Y »… Nous avons pris connaissance de votre courrier du 6 mars dernier auquel était jointe la copie d’une lettre adressée à la société CSF…. Nous sommes surpris que vous ayez cru pouvoir prendre seul la liberté de dénoncer un contrat important pour l’entreprise sans en référer préalablement aux organes de direction de la
my 600000000
- 25
société VANDIS….nous considérons la décision que vous avez prise seul, et qui mettrait en jeu l’avenir de la société, comme nulle et non avenue. Nous en informons la société CSF en lui adressant copie du présent courrier… » ;
Attendu que la société CSF par courrier en date du 24 mars 2009 (pièce n° 19 au dossier des codéfendeurs) écrivait à la société VANDIS « La société PROFIDIS nous a transmis copie du courrier qu’elle vous adressé le 19 mars dernier. Nous ne pouvons que constater que votre lettre de dénonciation du contrat de franchise qui nous lie (le contrat de franchise du 19 septembre 1987 n’est aucunement caduc comme vous l’indiquiez dans votre correspondance du 6 mars dernier) est dépourvue de tout effet. Ledit contrat s’est donc renouvelé par tacite reconduction conformément aux dispositions de l’article 5…. » ;
Attendu que Monsieur Y, agissant en qualité de I de la société VANDIS, en date du 26 mars 2009 écrivait à la société PROFIDIS « … Ce n’est ni la société VANDIS, ni moi même, qui mettons un terme à la franchise F mais votre groupe….J’observe surtout, qu’en dépit de la parfaite connaissance que vos sociétés peuvent avoir de la décision de votre Groupe de substituer la franchise E Market à la franchise F, vous ne vous êtes, à aucun moment, préoccupé de savoir si ceci ne contredisait notre objet social….en qualifiant ma notification de nulle et non avenue, vous vous faites justice à vous même… Mais surtout, en adressant copie de votre lettre aux sociétés CSF, pour anéantir les effets de ma notification, vous portez pour le coup gravement atteinte à l’intérêt de l’entreprise. Vous démontrez à ce partenaire que seule votre décision compterait, au nom sans doute d’une logique de groupe, ce qui n’est évidemment pas de nature à favoriser pour
VANDIS les discussions et négociations qui étaient en cours… votre envoi aux sociétés CSF démontre une confusion de genre contraire à l’intérêt social…. » ;
Attendu que les codéfendeurs plaident à la page 20 de leurs écritures en réplique « Pour le cas où la société CSF aurait tenu à conserver ce magasin dans son réseau, il est clair que la lettre du 6 mars
2009 du I Y pouvait l’engager à effectuer des concessions financières en faveur de ce magasin et de la société VANDIS, afin d’améliorer les dispositions d’esprit du I et d’obtenir son éventuel consentement au nouveau contrat proposé.
Il est alors frappant de constater que loin d’agir en conformité avec l’intérêt social de la société VANDIS en laissant le I Y poursuivre ses discussions et négociations, les sociétés PROFIDIS et Z, coactionnaires et coadministrateurs de la société VANDIS se sont au contraire empressées de faire savoir à la société CSF qu’elle ne devait tenir aucun compte des velléités du I, au motif que tout changement d’enseigne serait contraire à l’objet social…. » ;
lesAttendu que les sociétés PROFIDIS et Z soutiennent page 8 de leurs conclusions « … concluantes ne font que préconiser le maintien de la société dans le respect de son objet social en tentant autant que possible de rappeler le pacte d’origine et ses conséquences. Les concluantes comprennent mal que les Consorts Y veuillent se rapprocher d’enseignes concurrentes de celles dépendant de leur groupe… », que toutefois elle ne peuvent ignorer que le groupe E, auquel elles appartiennent, a décidé la disparition à très court terme de l’enseigne
F ce qui rend impossible la poursuite par renouvellement du contrat de franchise
F, pas plus qu’elles ne peuvent ignorer que la société CSF invite la société VANDIS à s’engager sur un contrat visant à exploiter une nouvelle enseigne, que par conséquent il est dans les attributions du I de la société VANDIS de négocier au mieux et dans l’intérêt social l’éventuel accord de cette dernière d’exploiter l’enseigne dénommée E MARKET, qu’il ne leur appartient pas de faire obstacle à une discussion engagée par la société VANDIS et ainsi placer cette dernière en difficulté dans une phase sensible de négociation,
Qu’elles ne démontrent pas que les consorts Y se rapprochent d’enseignes concurrentes au groupe E,
ma
000000000
- 26
Que de surplus, à considérer que les sociétés PROFIDIS et Z ne souhaitent être associées à une société ayant un partenariat avec une société concurrente du groupe E, il convient de rappeler que les consorts Y ont offert aux demanderesses de racheter leur participation (pièce n° 22 au dossier des codéfendeurs) au sein de la société VANDIS, que de toute évidence il ne peut aucunement être reproché à la société VANDIS et aux consorts Y la cessation par le franchiseur de l’exploitation de l’enseigne F,
Qu’il convient de rappeler que quand bien même les sociétés PROFIDIS et Z appartiennent au groupe E néanmoins la société VANDIS quant à elle reste une entreprise indépendante et une personne morale autonome ;
Attendu que la société VANDIS est une personne morale disposant d’autonomie juridique lui permettant de pouvoir, et devoir, poursuivre son activité sociale dans l’intérêt général commun de ses actionnaires mais aussi de ses salariés, de ses créanciers et de toutes personnes intéressées pour en assurer sa prospérité et sa continuité, qu’il s’agit là de l’intérêt social de la société ;
Que l’intérêt social s’oppose à l’intérêt personnel, qu’il apparaît sans contestation possible que les sociétés PROFIDIS et Z, membres du conseil d’administration et donc dirigeants sociaux de la société VANDIS, ont, en écrivant au franchiseur de ne pas prendre en considération les velléités du I de la société VANDIS agit dans un intérêt personnel, avec le seul souci de consolider la position du groupe E auquel elles appartiennent,
Attendu que la société VANDIS, du fait de la décision du franchiseur de cesser l’exploitation de
l’enseigne F et du fait de la restriction de son objet social, doit si elle veut poursuivre son activité sociale procéder à la modification de ses statuts et notamment de son article 3, que les sociétés
PROFIDIS et Z en leur qualité d’administrateur votent contre la convocation de l’assemblée générale extraordinaire seule habilitée à modifié les statuts, qu’elles créent ainsi une situation de blocage préjudiciable à la société VANDIS en la plaçant dans l’impossibilité de poursuivre son activité sociale qui consiste à exploiter un supermarché ;
Attendu qu’en agissant ainsi les sociétés PROFIDIS et Z, actionnaires et administrateurs de la société VANDIS, ont commis des fautes intentionnelles et caractérisées portant incontestablement un grave préjudice à la société VANDIS, qu’en effet ces agissements fautifs place la société VANDIS dans une situation extrêmement difficile puisque la rupture des négociations avec E MARKET du fait de l’intervention écrite de la société PROFIDIS auprès du franchiseur et le refus tant de PROFIDIS que de Z de procéder à la modification de l’objet social amène la société VANDIS à ne plus pouvoir exercer son activité sociale à partir du 19 septembre 2009, que cette situation peut conduire la société VANDIS à la liquidation tel que le soutiennent les codéfendeurs,
Que les codéfendeurs plaident à la page 20 de leurs conclusions en réplique « … Ce procès, conduit en fait dans le seul intérêt du franchiseur et du groupe E, contribue en effet à retarder un inéluctable changement d’enseigne de la société, seul de nature à permettre son retour au profit. Il constitue une faute de gestion en même temps qu’il est un acte de concurrence déloyale à l’égard de VANDIS… »,
Qu’en effet il ne fait aucun doute que les sociétés PROFIDIS et Z n’agissent que dans le seul intérêt du groupe E et de manière déloyale à l’encontre de la société VANDIS, qu’il ne fait non plus aucun doute que l’enseigne F devant cesser, il est inévitable de procéder à un changement d’enseigne ;
Attendu qu’il résulte des comptes et des tableaux de synthèses des rapports du commissaire aux comptes (pièces n° 9 et 46 au dossier des codéfendeurs) que la société VANDIS employant un effectif moyen de 30 salariés réalise une marge brute annuelle 1.499.826,00 euros;
MA 0000 00220
- 27 -
Attendu que les codéfendeurs demandent la condamnation des sociétés PROFIDIS et Z à devoir leur payer un million d’euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice, qu’il convient de parfaire la somme sollicitée ;
Attendu qu’il est démontré que les sociétés PROFIDIS et Z ont un comportement déloyal et
n’agissent que dans le seul intérêt du groupe E au détriment de la société VANDIS dont elles sont pourtant actionnaires et administrateurs ;
Que dès lors le Tribunal usant de son pouvoir discrétionnaire condamnera solidairement les sociétés PROFIDIS et Z à payer la somme de 1.500.000,00 euros à titre de dommages et intérêts à la société VANDIS, à raison de 2/3 à la charge de la société PROFIDIS et 1/3 à la charge de la société Z.
sur les autres demandes
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, les Consorts Y et la société VANDIS ont dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera solidairement les sociétés PROFIDIS et Z à payer la somme de 5.000,00 € à Monsieur C Y et la somme de 500,00 € à chacun des autres Consorts Y et la somme de 15.000,00 € à la société VANDIS au titre de
l’article 700 du CPC, et déboutera les Consorts Y du surplus de leur demande ;
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement;
Attendu que les sociétés PROFIDIS et Z succombant les dépens seront mis solidairement à leur charge;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en un jugement contradictoire et en premier ressort :
dit qu’il n’y pas lieu de surseoir à statuer
dit qu’il n’y a pas lieu d’avoir à accorder un délai complémentaire aux parties pour déposer leurs conclusions,
dit que les décisions exprimées par Monsieur C Y dans ses correspondances du 06 mars 2009 aux sociétés CSF et CSF France sont opposables à la société VANDIS et à ses actionnaires,
déclare nul l’objet social de la société VANDIS, par violation des articles 1833 du Code Civil, L 330-1 et L 420-1 du Code Commerce et de l’article 4 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen,
réserve les droits des Consorts Y à demander par voie d’action la dissolution de la société VANDIS,
Condamne solidairement les sociétés PROFIDIS et Z à payer la somme de 1.500.000,00 euros à la société VANDIS à titre de dommages et intérêts, à raison de 2/3 à la charge de la société PROFIDIS et 1/3 à la charge de la société Z.
condamne solidairement les sociétés PROFIDIS et Z à payer la somme de 5.000,00 euros à Monsieur C Y, la somme de 500,00 euros à Madame J
K épouse Y, la somme de 500,00 euros à Monsieur L
- 28
Y, la somme de 500,00 euros à Madame M Y épouse
B, la somme de 500,00 euros à Monsieur N Y, la somme de
500,00 euros à Monsieur O Y et la somme de 15.000,00 euros à la société VANDIS au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute les Consorts Y du surplus de leur demande, ordonne l’exécution provisoire de ce jugement,
condamne solidairement les sociétés PROFIDIS et Z qui succombent aux dépens
Liquide les frais de greffe à la somme de 244.09 Euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du CPC.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Kalov
000000029
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Absence de délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Référé ·
- Demande ·
- Titre
- Indivision ·
- Partage ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Médiation ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Expert ·
- Partie ·
- Immobilier
- Orange ·
- Vote ·
- Scrutin ·
- Actionnaire ·
- Candidat ·
- Election ·
- Conseil d'administration ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Droit électoral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Conditions générales ·
- Dommage ·
- Pandémie ·
- Extensions ·
- Biens
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Condition ·
- Vie privée
- Trips ·
- Tourisme ·
- Société par actions ·
- Site internet ·
- Mise en état ·
- Exception de nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Commandement
- Incident ·
- Doctrine ·
- Demande ·
- Parasitisme ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Abonnement ·
- Sociétés ·
- Collecte ·
- Acte ·
- Cessation
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Société européenne ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centrale ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Dol ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Production ·
- Productivité ·
- Consentement ·
- Électricité
- Mutuelle ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Copie ·
- Email ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Juge
- Stupéfiant ·
- Espagne ·
- Douanes ·
- Détention ·
- Exception de nullité ·
- Garde à vue ·
- Santé publique ·
- Territoire national ·
- Interprète ·
- Autorisation administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.