Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 mars 2022, 20-10.678, Inédit
TCOM Grenoble 7 novembre 2016
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CA Grenoble
Infirmation 5 septembre 2019
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CASS
Cassation 9 mars 2022
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CA Chambéry
Infirmation 4 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Appréciation de la disproportion du cautionnement

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne prenant pas en compte les charges déclarées par Monsieur [B] dans l'appréciation de la disproportion de son engagement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de mise en garde

    La cour de cassation a relevé que la cour d'appel n'avait pas examiné si, dûment mis en garde, Monsieur [B] aurait renoncé à l'opération garantie, privant ainsi sa décision de base légale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 5 septembre 2019 dans un litige opposant M. B à la société Intrum Debt Finance. Dans son premier moyen, M. B reproche à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte les charges déclarées dans sa fiche de renseignement patrimonial pour apprécier la disproportion du cautionnement. La Cour de cassation donne raison à M. B, estimant que la cour d'appel n'a pas examiné si ces charges ne conféraient pas à l'engagement de caution un caractère manifestement disproportionné. Dans son second moyen, M. B reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si, dûment mis en garde, il n'aurait pas renoncé à l'opération garantie et donc à son engagement de caution. La Cour de cassation donne également raison à M. B, estimant que la cour d'appel n'a pas recherché si M. B n'avait pas perdu une chance d'éviter le risque de payer la dette garantie en ne se rendant pas caution. La Cour de cassation casse donc l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Chambéry.

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Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-10.678
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-10.678
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 5 septembre 2019
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045388274
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00158
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Sur les parties

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