Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 déc. 2024, n° 23-13.926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 12 mai 2022, N° 21/00012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO11066 |
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Sur les parties
| Parties : | société Onati c/ syndicat Sapot, syndicat CSTP-FO Fare Rata |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11066 F
Pourvoi n° N 23-13.926
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
La société Onati, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 23-13.926 contre deux arrêts rendus les 12 mai 2022 et 8 décembre 2022 par la cour d’appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [E] [I] [X], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 4],
3°/ au syndicat Sapot, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ au syndicat CSTP-FO Fare Rata, dont le siège est au [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Onati, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [I] [X], de M. [F], après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1.Il est donné acte à la société Onati du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d’appel de Papeete.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Onati aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Onati à payer à Mme [I] [X] et M. [F] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.
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