Confirmation 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 15 févr. 2022, n° 19/07551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07551 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°54/2022
N° RG 19/07551 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QIPW
M. Y Q G LE BH
C/
Mme X LE BH
M. Z LE BH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame G-O P, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Février 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 1er février 2022 à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y Q G LE BH né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud FH, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Madame X LE BH
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Georges FLOCHLAY, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur Z LE BH
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Georges FLOCHLAY, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de J M G Le Bh et d’C G D sont nés trois enfants : X, Y et Z Le Bh.
J K est décédé à Quimper le […] et son épouse, C D est décédée à Châteaulin le […].
Depuis cette date la succession d’C D n’a pas été réglée.
ll dépend de cette succession des liquidités à hauteur de 20 750,88 euros outre le rapport des donations faites aux deux fils de 5 000 euros et 10 000 euros, soit une somme totale de 35 570,88 euros que Y Le Bh entend se voir attribuer en paiement de sa créance de salaire différé.
Faute d’accord sur les conditions du partage, Y Le Bh a fait assigner X et Z Le Bh devant le tribunal de grande instance de Quimper par acte du 3 juillet 2018 notamment en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère et en reconnaissance de sa créance de salaire différé.
Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :
- Déclaré l’action en ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession d’C D recevable ;
- Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession d’C D ;
- Commis pour y procéder Maître Berthou, notaire à Quimper ;
- Dit n’y avoir lieu de désigner un juge commis ;
- Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accompIissement de sa mission ;
- Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
- Rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe civil un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
- Débouté X et Z Le Bh de leur demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de J Le Bh ;
- Dit que Y Le Bh devra rapporter à la succession la somme de 10 000 euros au titre du don manuel du 25 juin 2011 ;
- Dit que Z Le Bh devra rapporter à la succession la somme de 5 000 euros au titre du don manuel du 25 juin 2011 ;
- Déclaré la demande relative au solde de paiement de soulte irrecevable ;
- Dit qu’il appartiendra au notaire de vérifer si les deux donations de 50 000 francs consenties par C D à ses deux fils excèdent ou non la réserve ;
- Dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
- Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Suivant déclaration du 20 novembre 2019, M. Y Le Bh a relevé appel de ce jugement, seulement en ce qu’il a déclaré la demande relative à la créance de salaire différé irrecevable et en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. Y Le Bh demande à la cour de :
Sur le fondement des dispositions des articles L. 321-13 et suivants du Code
rural et de la pêche maritime
- Infirmer la décision du tribunal de grande instance de Quimper du 29 octobre 2019 en ce qu’il a déclaré la demande relative à la créance de salaire différé irrecevable et ce qu’il a débouté l’appelant sa demande de fixation de la créance de salaire différé pour la période au cours de laquelle il a travaillé en qualité d’aide familial sur l’exploitation de son père et de sa mère ;
En conséquence,
- Dire et juger que Monsieur Y Le Bh est fondé à se prévaloir suite aux opérations de partage, d’une créance de salaire différé pour la période au cours de laquelle il a travaillé en qualité d’aide familial sur l’exploitation de son père et de sa mère pour un montant de 35.655,09 euros ;
En tout état de cause,
-Condamner les intimés solidairement à une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel ;
-Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et de partage et dire que Maître E Fh pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 10 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme X Le Bh et M. Z Le Bh demandent à la cour de :
A titre principal et in limine litis,
-Confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande relative à la créance de salaire différé comme étant prescrite depuis le 19 juin 2013 puisque l’action de Monsieur Y Le Bh ne pouvait être dirigée qu’à l’encontre de la succession de son défunt père, J Le Bh, qui est décédé le […].
En conséquence,
-Débouter Monsieur Y Le Bh de se demande tendant à obtenir la fixation de sa créance de salaire différé à la somme de 35.655,09 € ;
Subsidiairement sur le fond,
-Dire et juger que Monsieur Y Le Bh ne rapporte pas la preuve d’une participation directe, effective et gratuite à l’exploitation de son défunt père, pendant une période de 3 ans, 7 mois, et 7 jours, ni même de 2 années, 7 mois, et 7 jours, dès lors qu’il a sur ladite période alléguée effectué un service national de 12 mois, et été stagiaire du Centre de formation de Saint Segal d’octobre 1976 à février 1978, et étant rappelé qu’il était propriétaire d’une ferme à compter de décembre 1976, et était donc alors exploitant et non aide familial ;
-Dire et juger que la période d’aide familiale ne pourrait pas être d’une durée supérieure à 10 mois et 23 jours ;
-Dire et juger que Y Le Bh n’est pas fondé à réclamer une créance de salaire différé, alors qu’il a profité de nombreux avantages en nature, et en argent, outre de l’aide de ses deux parents pendant de longues années après leur départ à la retraite, et sur une durée bien plus longue que celle qu’il allègue lui-même ;
En conséquence,
-Débouter M. Y Le Bh de toutes ses prétentions à salaire différé ;
En toutes hypothèses ;
-Confirmer qu’il conviendra de tenir compte dans les opérations de liquidation partage de la succession de Madame C Le Bh du fait qu’X Le Bh, épouse A, a reçu 50000 francs de moins (soit 13 000 €) que son frère Y lors de la donation-partage du 22 mai 1987, ainsi qu’il ressort de l’acte notarié communiqué en pièce n°7 ;
-Dire et juger que le notaire en charge de la liquidation-partage devra faire application à l’encontre de Y Le Bh, des prévisions de l’acte de donation-partage pour le cas où l’un des donataires viendrait à attaquer le partage ;
-Condamner Monsieur Y Le Bh à payer à Madame X A et Monsieur Z Le Bh la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1°/ Sur la recevabilité de la demande au titre d’une créance de salaire différé
Selon l’article L. 321-13, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime: « les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement et effectivement à l’exploitation , sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé, sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.'
Aux termes de l’article L321-17 alinéa 1 du Code rural et de la pêche maritime: 'le bénéficiaire de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession'.
A défaut de règles spécifiques à la créance de salaire différé, l’action est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil, depuis la loi du 17 juin 2008.
Dès lors, toute action en paiement d’une créance de salaire différé pour des successions ouvertes avant cette date doit être introduite avant le 19 juin 2013 sous peine d’être prescrite.
Il est admis que lorsque deux époux peuvent être qualifiés de co-exploitants ou d’exploitants successifs, le créancier de salaire différé doit être réputé titulaire d’un seul contrat pour sa participation à l’exploitation. Il peut exercer son droit de créance sur l’une et/ou l’autre des successions.
En l’espèce, toute demande en paiement d’une créance de salaire différé à l’encontre de la succession de M. J Le Bh, décédé le […], étant assurément prescrite, M. Y le Bh poursuit la reconnaissance de sa créance de salaire différé à l’égard de la seule succession de sa mère, Mme C G le Bh, décédée le […].
La qualité d’exploitant agricole de M. J Le Bh n’est pas contestée, la question étant de savoir si la cour peut retenir, d’après les preuves produites, ce même statut pour son épouse, étant précisé que les intimés le contestent fermement.
Il ressort de l’attestaion de la MSA Armorique datée du 30 juin 2017, que « Mme Le Bh C était affiliée en tant que conjointe d’exploitant de M. K J sur la commune de Quemeneven pour la période du 01/01/1973 au 31/12/1977». Cet élément tend plutôt à exclure la qualité de co-exploitante.
Compte-tenu du rôle effectif des conjointes des exploitants agricoles dans les exploitations, le statut de conjoint collaborateur a été finalement créé par la loi d’orientation agricole de 1999.
En l’occurrence, pour la période pendant laquelle M. Y Le Bh revendique un contrat de travail à salaire différé, soit du 15 septembre 1973 au 22 avril 1977, sa mère ne pouvait d’un point de vue légal, avoir le statut de co-exploitante.
Cependant, il peut être admis que deux époux qui ont mis en valeur ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole sont présumés avoir été des co-exploitants, si le mari et la femme participaient ensemble et de façon effective aux travaux et à la direction de l’exploitation, en se partageant les tâches et les rôles.
Il importe donc d’examiner les éléments de preuve susceptibles de caractériser des faits de co-exploitation, c’est à dire une participation effective et non occasionnelle de Mme Le Bh, non seulement aux travaux d’exécution de la ferme mais également à la direction de l’exploitation.
A cet égard, il est vrai que plusieurs attestations mentionnent que M. Y Le Bh a travaillé « dans l’exploitation agricole de ses parents » ( pièce n°14 à 19 des appelant).
Toutefois, cette formulation ne démontre en rien le rôle effectif de Mme Le Bh en qualité d’exploitante et peut tout aussi bien renvoyer à la notion de propriété du fonds rural puisqu’il résulte de l’acte de vente du 31 décembre 1976 que les époux le Bh ont acquis, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, les bâtiments d’habitation et d’exploitation outre les diverses parcelles de terre louées jusque là à M. I.
M. Y le Bh entend se prévaloir de son propre titre de propriété, ayant lui-même acquis, par acte authentique du 31 décembre 1976, trois parcelles de terre auprès de M. L I. Il est exact que dans cet acte, les époux Le Bh sont désignés comme 'fermiers', renonçant à leur droit de préemption. Il est mentionné que les biens vendus 'sont exploités par M. J M G le Bh et Mme C G D son épouse, père et mère de l’acquéreur en vertu d’une location verbale consentie auxdits M. et Mme le Bh (…)'.
Il est observé que l’existence de ce bail verbal – dont les conditions sont inconnues – n’est révélée que de manière indirecte aux termes d’un acte authentique dont les énonciations ne sont pas opposables aux tiers, d’une part, et que, d’autre part, la co-titularité du bail rural entre époux ne suffit pas à conférer à l’épouse le statut de co-exploitante, d’autant que le bail rural portait également sur la maison d’habitation constituant le logement de la famille.
Il résulte des attestations produites s’attachant à décrire le rôle de Mme Le Bh au sein de l’exploitation que celle-ci participait essentiellement à la traite des vaches, à l’entretien des animaux, au tri des pommes de terres (pièce n° 24,25), ou encore au désherbage des cultures (pièce 26) et à l’entretien des betteraves fouragères ( pièce n°26).
Il se déduit de ces attestations que Mme C Le Bh participait certes aux travaux de la ferme mais dans le cadre de l’entraide familiale et pour les seules tâches d’exécution. Il ne ressort d’aucune pièce que cette dernière ait participé à la direction de l’exploitation.
En outre, il est constant que par acte sous seing privé du 23 avril 1977, M. J Le Bh et son fils Y Le Bh se sont associés au sein du GAEC du Gouerec. Il est surprenant que Mme C Le Bh , si elle avait eu le statut de co-exploitante, n’ait pas été associée, d’autant qu’elle n’est partie à la retraite qu’en 1986 d’après diverses attestations.
Au total, les éléments de preuve sont insuffisants pour retenir l’existence d’une co-exploitation par les deux époux et une créance de salaire unique pouvant être exercée en entier contre l’une ou l’autre des successions au choix du bénéficiaire.
Il appartenait donc à M. Y Le Bh de faire valoir cette créance à la succession de son père, décédé le 10 octobre 1992, avant le 18 juin 2013 en raison de la réforme de la prescription du 17 juin 2008.
Le jugement ayant déclaré irrecevable la demande de M. Y Le Bh au titre d’une créance de salaire différé sur la succession de Mme C Le Bh sera donc confirmé.
2°/ Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de 'confirmer qu’il conviendra de tenir compte dans les opérations de liquidation partage de la succession de Madame C Le Bh du fait qu’X Le Bh, épouse A, a reçu 50000 Frs de moins (soit 13 000 €) que son frère Y lors de la donation-partage du 22 mai 1987, ainsi qu’il ressort de l’acte notarié communiqué en pièce n°7" ni de 'dire et juger que le notaire en charge de la liquidation-partage devra faire application à l’encontre de Y Le Bh, des prévisions de l’acte de donation-partage pour le cas où l’un des donataires viendrait à attaquer le partage' comme le sollicitent les intimés, dès lors que ces points ne sont pas déférés à la cour et relèvent de la compétence du notaire en charge du réglement de la succession.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Succombant en cause d’appel, M. Le Bh sera condamné à payer la somme de 2.000 euros à Mme X le Bh et à M. Z le Bh sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper le 29 octobre 2019 ;
Y ajoutant :
Déboute M. Y Le Bh de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y Le Bh à payer à Mme X le Bh et à M. Z le Bh la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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