Cassation 17 décembre 1997
Résumé de la juridiction
Le juge de l’exécution est seul compétent pour liquider une astreinte sauf si le juge qui a ordonné cette mesure reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir et que tout autre juge doit d’office se déclarer incompétent.
Ces dispositions d’ordre public sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 déc. 1997, n° 95-14.189, Bull. 1997 II N° 318 p. 187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-14189 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1997 II N° 318 p. 187 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 janvier 1995 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007039036 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Zakine . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Vigroux. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Joinet. |
Texte intégral
Sur le moyen soulevé d’office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 35 et 97 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que le juge de l’exécution est seul compétent pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui a ordonné cette mesure reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir, et que tout autre juge doit d’office se déclarer incompétent ; que ces dispositions d’ordre public sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué que, par une assignation en date du 24 décembre 1992, les consorts X… ont saisi le juge des référés d’une demande de liquidation d’une astreinte prononcée par une ordonnance de référé antérieure et qu’il a été statué par une ordonnance du 13 avril 1993 dont il a été interjeté appel ;
Qu’en statuant sur cette demande alors qu’elle aurait dû relever d’office l’incompétence du juge des référés et annuler la procédure suivie devant ce juge, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 janvier 1995, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE l’ordonnance de référé du 13 avril 1993 ;
DIT n’y avoir lieu à référé.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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