Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 2024, 22-20.489, Inédit
CA Limoges
Infirmation partielle 23 juin 2022
>
CASS
Rejet 20 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que la question des limitations de garantie n'avait pas été tranchée par les jugements antérieurs, permettant ainsi à l'assureur de soulever cette question.

  • Rejeté
    Droit à la garantie

    La cour a jugé que les limitations de garantie pouvaient être opposées, car la question n'avait pas été définitivement tranchée par les jugements antérieurs.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner les parties aux dépens, y compris l'assureur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Architectonie et la Mutuelle des architectes français contre un arrêt de la cour d'appel de Limoges. Les demanderesses reprochaient à cet arrêt de les condamner, ainsi que les sociétés GTM bâtiment Aquitaine et SMA, à payer des sommes à la fondation Cemavie et de condamner le GAN à les garantir. Les demanderesses invoquaient plusieurs moyens, notamment l'autorité de la chose jugée et le fait que le jugement les dessaisissait de la question de la garantie du GAN. La Cour de cassation a considéré que la demande du GAN n'était pas contraire à l'autorité de chose jugée et a rejeté les moyens invoqués. Le pourvoi a donc été rejeté dans son intégralité.

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Commentaires2

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1Le juge, qui réserve les droits d'une partie relativement à une demande présentée devant lui, reste saisi de ce qui n'a pas été tranché
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 2 juillet 2024

2BLOG LIBRE DE Me ALBERT CASTON
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 juin 2024, n° 22-20.489
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20.489
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 23 juin 2022, N° 20/00599
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049857313
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300319
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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