Infirmation partielle 9 février 2023
Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 oct. 2024, n° 23-14.283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 février 2023, N° 22/00618 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210849 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ caisse primaire d'assurance maladie du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10849 F
Pourvoi n° A 23-14.283
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 23-14.283 contre l’arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.
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