Confirmation 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 sept. 2024, n° 23-21.857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 5 juillet 2023, N° 20/02759 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90817 |
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Sur les parties
| Parties : | société Gslb |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : G 23-21.857
Demandeur : la société Gslb
Défendeur : Mme [F] et autres
Requête n° : 420/24
Ordonnance n° : 90817 du 12 septembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [U] [F],
Mme [H] [B] épouse [S],
ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Gslb, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
Mme [Z] [B], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 juin 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 avril 2024 par laquelle Mme [U] [F] et Mme [H] [B] épouse [S] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 octobre 2023 par la société Gslb à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d’appel de Rennes, dans l’instance enregistrée sous le numéro G 23-21.857 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 5 juillet 2023, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 17 juin 2020 qui a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au profit de Mme [U] [F] à compter du 16.06.2018,
— dit que la société GSLB devra libérer les locaux loués dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— ordonné en tant que de besoin son expulsion et celle de tout occupant de son chef à l’expiration de ce délai, si nécessaire avec l’assistance de la force publique,
— condamné la société GSLB à payer à Mme [U] [F] la somme de 10 407,48 euros au titre des loyers et charges impayés outre la somme de 1 040,75 euros au titre de la majoration prévue au bail,
— condamné la société GSLB à payer à Mme [U] [F] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des locaux,
— condamné la société GSLB à payer à Mme [U] [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 23 octobre 2023, la société GSLB, exploitant sous l’enseigne Les Planches, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 19 avril 2024, Mme [H] [B], épouse [S], et Mme [Z] [B], toutes deux en qualité d’ayants droit de [U] [F], décédée, ont demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Par observations du 24 juin 2024, la société GSLB fait valoir que l’obligation d’exécuter l’arrêt entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Ainsi, l’exécution de l’obligation de quitter les lieux mettrait fin à l’exploitation de son commerce et conduirait nécessairement à la liquidation judiciaire, laquelle ne profiterait pas à Mmes [B] et, en outre, Mme [C], gérant de la société, perdrait son logement. Elle ajoute que, s’agissant des condamnations financières, elle règle régulièrement une somme correspondant au loyer qui avait été mis à sa charge, ce qui démontre sa volonté non équivoque d’exécuter les condamnations financières mises à sa charge. Elle demande de rejeter la requête.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société GSLB produit un décompte des loyers payés par elle, qui fait apparaître des versements réguliers depuis le mois de janvier 2023, et un solde créditeur de 7 192,49 euros au 1er février 2024, ce qui témoigne de sa volonté non équivoque de s’acquitter du loyer mis à sa charge.
Dans ces conditions, l’exécution de l’obligation de quitter les lieux, qui mettrait fin à l’exploitation de son commerce et risquerait de conduire à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 septembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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