Rejet 30 novembre 1977
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 430 du Code de Procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d’une juridiction doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement. Le moyen pris de la participation irrégulière d’un avocat à la composition de la Cour d’appel est donc irrecevable, dès lors qu’il n’est, ni justifié d’une telle contestation, ni fait état de la révélation postérieure de l’irrégularité.
Les juges du fond justifient leur décision selon laquelle il n’y avait pas accident de trajet, en relevant qu’au moment de l’arrivée sur les lieux des secours, dont rien n’établissait la tardivité, le trajet aurait dû avoir pris fin depuis au moins une demi-heure dans l’hypothèse la plus favorable, qu’il existait ainsi un retard non négligeable et non justifié au sens de l’article L 415-1 du Code de la sécurité sociale, et que la victime n’avait pas apporté la preuve lui incombant que l’accident, dont l’heure exacte n’avait pu être déterminée, fût survenu au temps normal du trajet.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 nov. 1977, n° 76-13.468, Bull. civ. V, N. 666 P. 532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-13468 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 666 P. 532 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 mai 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999508 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Coucoureux |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Lesselin |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que le 16 septembre 1972 sergent, garcon de cafe, fut victime d’un accident de la circulation, apres la fin de son travail et sur le trajet de retour a son domicile ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque qui a dit qu’il ne s’agissait pas d’un accident de trajet d’avoir ete delibere par des magistrats autres que ceux qui avaient participe aux debats, alors que seuls les magistrats ayant participe aux debats peuvent prendre part au delibere et, alors, d’autre part, que les mentions de l’arret relatives a la composition de la cour lors de son prononce revelent la participation d’un avocat, sans qu’ait ete constate ni l’absence de tout autre magistrat ni que cet avocat eut ete le plus ancien present a la barre ;
Mais attendu, d’une part, que l’arret attaque enonce qu’il a ete rendu a l’audience du 28 mai 1976, apres deliberation par les memes magistrats que ceux qui siegeaient a l’audience du 7 mai 1976 au cours de laquelle l’affaire avait ete debattue et mise en delibere ;
Que, d’autre part, aux termes de l’article 430 du code de procedure civile, les contestations afferentes a la regularite de la composition d’une juridiction doivent etre presentees, a peine d’irrecevabilite, des l’ouverture des debats ou des la revelation de l’irregularite si celle-ci survient posterieurement ;
Qu’il n’est pas, en l’espece, justifie qu’une telle contestation eut ete elevee, ni soutenu que la revelation de l’irregularite alleguee fut survenue posterieurement ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est egalement fait grief a l’arret attaque d’avoir dit qu’il ne s’agissait pas d’un accident de trajet, au motif qu’il existait un decalage horaire important entre l’heure de depart de sergent du y… de son travail et le moment presume de l’accident, dont l’interesse ne pouvait justifier, alors qu’etant constate que ce decalage etait d’une demi-heure, les juges du fond n’ont pu, sans se contredire, decider que celui-ci etait important et alors que, d’autre part, rien n’etablissait que les sauveteurs fussent intervenus aussitot apres l’accident et que les premiers juges avaient releve qu’il etait probable qu’un laps de temps assez long avait pu s’ecouler entre l’accident et l’intervention des pompiers ;
Mais attendu que l’arret attaque a retenu qu’il resultait des temoignages recueillis que sergent x… pu quitter son travail vers 23 h 30 ;
Que le temps du parcours jusqu’au y… de l’accident etait d’environ trente minutes ;
Que les sapeurs-pompiers arriverent sur les z… a 1 h 03 ;
Que le rapprochement de ces horaires fait apparaitre que l’interesse aurait du normalement passer sur les z… de l’accident peu apres 24 h et qu’au moment des secours, dont rien n’etablissait, en dehors des interpretations de la victime, qu’ils fussent arrives tardivement apres l’accident, le trajet aurait donc du avoir pris fin depuis au moins une demi-heure dans l’hypothese la plus favorable ;
Qu’ayant estime qu’il existait ainsi un retard non negligeable et que sergent a… n’avait pu etablir que celui-ci eut ete justifie au sens de l’article l 415-1 du code de la securite sociale – les considerations generales invoquees par l’interesse et retenues par les premiers juges etant a cet egard insuffisants – n’avait pas apporte la preuve qui lui incombait que l’accident dont l’heure exacte n’avait pu etre determinee fut survenu au temps normal du trajet, la cour a legalement justifie sa decision ;
D’ou il suit qu’aucun des deux moyens ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 mai 1976 par la cour d’appel de paris ;
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