Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 21-25.892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-25.892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2021, N° 20/01982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210390 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 4 - chambre 8, société BGL BNP Paribas, société Allianz vie |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10390 F
Pourvoi n° C 21-25.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
M. [K] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-25.892 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société BGL BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Luxembourg),
2°/ à M. [F] [N],
3°/ à Mme [O] [Z], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
4°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BGL BNP Paribas, et l’avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Allianz vie.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
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