Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 oct. 2024, n° 23-23.059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 novembre 2023, N° 23/00755 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10852 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat national des techniciens c/ société |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10852 F
Pourvoi n° Q 23-23.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024
1°/ M. [K] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ Le syndicat national des techniciens, agents de maîtrise et cadres de la chimie et connexes CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Q 23-23.059 contre le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société PCAS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B] et du syndicat national des techniciens, agents de maîtrise et cadres de la chimie et connexes CFE-CGC, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société PCAS, après débats en l’audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
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