Infirmation partielle 7 juin 2023
Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juil. 2024, n° 23-19.431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 7 juin 2023, N° 22/05025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110496 |
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Sur les parties
| Parties : | société Neydloisirs c/ société HMBC-Notaires |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10496 F
Pourvoi n° W 23-19.431
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024
La société Neydloisirs, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-19.431 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société HMBC-Notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Neydloisirs, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H] et de la société HMBC-Notaires, après débats en l’audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Neydloisirs aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.
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