Infirmation 1 septembre 2022
Confirmation 9 février 2023
Rejet 24 octobre 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 24 oct. 2024, n° 22-23.921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 septembre 2022, N° 21/22453 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210874 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bobay gestion immobilière, pôle 1 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10874 F
Pourvoi n° F 22-23.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024
La société Orfila de gestion immobilière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-23.921 contre l’arrêt rendu le 1er septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Bobay gestion immobilière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Orfila de gestion immobilière, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Bobay gestion immobilière, après débats en l’audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orfila de gestion immobilière aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orfila de gestion immobilière et la condamne à payer à la société Bobay gestion immobilière la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.
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