Irrecevabilité 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 févr. 2025, n° 24/02366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 3 mai 2024, N° 2022J00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOLUTIONSMAGS au capital de 50 000 € c/ S.A.S. DOMALANE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/02366 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJXL
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL LX [Localité 6]-CHAMBERY
la SELARL BEYLE AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 06 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J00254)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 03 mai 2024 , suivant déclaration d’appel du 21 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. SOLUTIONSMAGS au capital de 50 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 797 556 016, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.S. DOMALANE, au capital de 48 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 390.751.196, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 10 janvier 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Anne BUREL, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 3 mai 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a notamment condamné la société Solutionsmags à payer à la société Domalane la somme de 64.863,60 euros TTC outre intérêts au taux légal, à compter du 3 août 2022 et la somme de 10.000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel formée le 21 juin 2024 par la société Solutionsmags ;
Vu les dernières conclusions déposées le 9 janvier 2025 par la société Solutionsmags qui demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 47, 48 et 700 du code de procédure civile de :
rejeter l’intégralité des demandes de la société Domalane,
rejeter la demande de radiation de l’affaire,
renvoyer l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, désignée comme juridiction compétente,
condamner la société Domalane à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Domalane aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de dépaysement et de renvoi devant la cour d’appel de Aix-en-Provence, elle fait valoir que :
— la demande de dépaysement n’est pas une exception de compétence, et peut être présentée à tous les stades de la procédure, en particulier pour la première fois en cause d’appel, et ceci même si les conditions en étaient déjà réunies en première instance ([Localité 4], 24 juin 1999),
— le dirigeant de la société Domalane est M. [F] [J], qui est également juge consulaire du tribunal de commerce de Vienne, tel qu’il ressort de son profil sur le réseau professionnel LinkedIn,
— M. [F] [J] a été nommé président de la première chambre du tribunal de commerce de Vienne en 2019 tel qu’en témoigne un article de presse,
— M. [F] [J] apparait comme président du tribunal de commerce de Vienne dans plusieurs décisions notamment du 20 mars 2018, n° 2018F00097 ; du 21 juin 2018, n° 2018F00613 ; 11 juillet 2024, n° 2023J00060,
— le ressort de la cour d’appel de Grenoble est composé de cinq arrondissements judiciaires : Grenoble ; Valence, dont font parties les juridictions de [Localité 7] et de [Localité 9] ; Vienne ; Bourgoin-Jallieu et [Localité 5],
— M. [F] [J] dirigeant de la société Domalane, intimée à la présente procédure, est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction (cour d’appel de Grenoble) dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions de juge consulaire,
— la qualité de président de la 1ère chambre du tribunal de commerce de M. [F] [J] dont les jugements sont soumis à la cour d’appel de Grenoble est une circonstance incompatible avec une bonne administration de la justice,
— la société Domalane avait, compte tenu de la qualité de juge au tribunal de commerce de Vienne de M. [J], saisi le tribunal de commerce de Grenoble sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, qui s’était déclaré compétent,
— à ce stade de la procédure, le tribunal de commerce de Vienne et de Grenoble sont tous les deux situés dans le ressort de la cour d’appel de Grenoble, c’est donc dans les mêmes conditions qu’en première instance que cette demande de délocalisation s’inscrit,
— les jugements du tribunal de commerce de Vienne, dont ceux rendus par M. [J], sont soumis à la cour d’appel de Grenoble,
— elle n’était donc pas contrainte de présenter la demande de dépaysement en première instance ou « avant le dépôt de ses conclusions au fond », contrairement à ce que prétend la partie adverse dans ses écritures.
Pour s’opposer à la demande de radiation, elle indique qu’elle procède à un paiement échelonné des condamnations.
Vu les dernières conclusions déposées le 19 novembre 2024 par la société Domalane qui demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 47, 48, 514, 524 et 700 du code de procédure civile de :
juger irrecevable la demande de renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
débouter la société Solutionsmags de sa demande de renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
ordonner la radiation de l’affaire du rôle,
condamner la société Solutionsmags à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Solutionsmags aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de dépaysement et de renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, elle expose que :
— si, aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, la demande de renvoi peut être formée par le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel, elle doit à peine d’irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi, la Cour de cassation (Cass, 2ème civ., 7 Avril 2016 ' n° 15-15.372) a considéré que doit dès lors être approuvée la cour d’appel qui retient qu’est irrecevable à présenter une demande de renvoi en cause d’appel, un avocat inscrit au barreau depuis de nombreuses années, qui avait nécessairement connaissance de cette situation à la date à laquelle il a saisi le juge de l’exécution d’une contestation,
— depuis l’origine, la société Solutionsmags et son dirigeant avaient connaissance de la qualité de juge de M. [F] [J], dirigeant de la société Domalane,
— la société Solutionsmags a reçu un mail de M. [J] le 21 novembre 2017 dans le cadre duquel il indique « je suis d’audience toute la journée »,
— la juridiction qu’elle a saisie dès l’origine de la procédure l’a été sur le fondement combiné des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, compte tenu de la qualité de juge au tribunal de commerce de Vienne du président de la société Domalane, juridiction limitrophe de la présente juridiction,
— il est incontesté et incontestable que l’ordonnance de référé a été rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, tout comme l’est le fait que l’assignation devant la juridiction commerciale en 1ère instance a bien été délivrée devant le tribunal de commerce pour ce motif,
— la société Solutionsmags, si elle avait la faculté de soulever en cause d’appel cette demande de renvoi, se devait d’y procéder avant le dépôt de ses conclusions au fond, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que sa demande est frappée d’irrecevabilité.
Au soutien de sa demande de radiation, elle explique que nonobstant l’exécution provisoire de droit attachée à la décision entreprise en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’appelante n’a pas réglé les causes du jugement
Motifs de la décision
Sur la demande de renvoi devant la cour d’appel d’Aix en Provence
L’article 47 code de procédure civile prévoit que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Le ressort visé par l’article 47 est celui de la juridiction saisie (Cass. 2ème civ., 7 juin 2006).
Au sens de l’article 47, lorsque la cour d’appel est saisie, le ressort dans lequel un juge prud’homal exerce ses fonctions est celui de la cour d’appel dont dépend sa juridiction (Cass. soc., 26 novembre 2013, n°12-11.740).
Le demandeur à l’instance peut solliciter de la juridiction qu’il a saisie le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction en application de l’art. 47 dès lors qu’il est établi que lors de l’introduction de l’instance il ignorait la cause justifiant le renvoi (Civ. 2e, 5 juill. 2000, no 99-42.965).
Si aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, la demande de renvoi peut être formée par le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel, elle doit à peine d’irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. Doit dès lors être approuvée la cour d’appel qui retient qu’est irrecevable à présenter une demande de renvoi en cause d’appel, un avocat inscrit au barreau depuis de nombreuses années, qui avait nécessairement connaissance de cette situation à la date à laquelle il a saisi le juge de l’exécution d’une contestation (Cass, 2ème civ., 7 Avril 2016 ' n° 15-15.372).
En l’espèce, M. [F] [J] est dirigeant de la société Domalane, société intimée dans le cadre du présent appel et partie demanderesse en première instance.
Dans le cadre d’un litige l’opposant à la société Solutionsmags, la société Domalane a saisi en référé le 7 mars 2018 le président du tribunal de commerce de Grenoble aux fins de demande d’une expertise judiciaire, en raison de la qualité de juge consulaire de M. [F] [J] au tribunal de commerce de Vienne.
Par ordonnance du 24 avril 2018, le tribunal de commerce de Grenoble s’est déclaré compétent territorialement sur la base de l’article 47 du code de procédure civile.
Par assignation du 3 août 2022, la société Domalane a assigné la société Solutionsmags devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de trancher le litige au fond.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Solutionsmags avait connaissance de la qualité de juge consulaire du tribunal de commerce de Vienne de M. [F] [J] dès l’introduction de l’instance de sorte qu’elle ne peut prétendre ignorer avant l’instance d’appel la cause justifiant le renvoi.
En outre, elle savait nécessairement que la décision rendue par le tribunal de commerce de Grenoble était susceptible de faire l’objet d’un appel devant la cour d’appel de Grenoble dont le ressort est celui dans lequel M. [F] [J] exerce ses fonctions de juge consulaire du tribunal de commerce de Vienne.
Ainsi, en faisant le choix de se maintenir dans le ressort d’une cour d’appel où M. [F] [J] exerce ses fonctions, la société Solutionsmags s’est délibérément placée dans la situation de relever en appel d’une juridiction non limitrophe.
Par voie de conséquence, la société Solutionsmags n’est pas recevable à solliciter le renvoi de l’affaire en cause d’appel devant la cour d’appel d’Aix en Provence.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution de la décision frappée d’appel au sens de l’article 524 s’entend d’une exécution entière et intégrale de la décision dont appel, qu’il s’agisse des condamnations principales comme secondaires.
Toutefois, la société Solutionsmags justifie de l’exécution de sa condamnation principale au paiement de la somme de 64.863,60 par la production de trois chèques versés au débat, établis le 27 juillet 2024 pour un montant de 10.000 euros, le 1er novembre 2024 pour un montant de 10.000 euros et le 6 janvier 2025 pour un montant de 44.863,60 euros de sorte qu’elle démontre une volonté indéniable d’exécuter le jugement dans son intégralité, étant au demeurant précisé qu’elle indique dans ses écritures qu’elle procède à un paiement échelonné.
La demande de radiation sera donc rejetée.
La société Solutionsmags qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons irrecevable la demande de la société Solutionsmags en renvoi de l’affaire devant la cour d’appel d’Aix en Provence.
Déboutons la société Domalane de sa demande de radiation.
Condamnons la société Solutionsmags aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Exigibilité ·
- Provision ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Kinésithérapeute ·
- Victime
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Compte courant ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Solde ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Décès ·
- Handicap ·
- Logement ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Résiliation du bail ·
- Dispositif ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Indivisibilité ·
- Devis ·
- Coûts ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Expert judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Facture ·
- Ouvrage public ·
- Marches ·
- Montant ·
- Retard ·
- Réserve ·
- Communauté d’agglomération
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Sauvegarde ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Banque populaire ·
- Incident ·
- Caution ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Lieu de résidence ·
- Rattachement ·
- Siège ·
- Démarchage commercial ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Distribution ·
- Délai ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.