Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 23-17.490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 5 octobre 2022, N° 21/03626 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267339 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100548 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 548 F-D
Pourvoi n° M 23-17.490
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [R] [N].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-17.490 contre l’arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d’appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l’opposant à M. [F] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [N], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 5 octobre 2022), le 12 novembre 2019, Mme [N] a assigné M. [V] en établissement de paternité à l’égard de son enfant, [D] [N], née le 15 novembre 2014.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Mais sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. Mme [N] fait grief à l’arrêt attaqué de dire que la contribution de M. [V] à l’entretien et l’éducation de l’enfant court à compter du 12 novembre 2019, alors « qu’il résulte des articles 331 et 371-2 du code civil que les effets d’une déclaration judiciaire de paternité remontent à la naissance de l’enfant et que la règle aliments ne s’arréragent pas" ne s’applique pas à la contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de son enfant ; qu’en fixant le point de départ de la contribution, sollicitée depuis la naissance de l’enfant intervenue le 15 novembre 2014, au 12 novembre 2019, date de l’assignation en justice du père aux fins d’établissement de sa paternité, au motif inopérant que la mère était parvenue jusque-là à subvenir aux besoins de l’enfant, la cour d’appel a violé les articles 331 et 371-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 331 et 371-2 du code civil :
4. Il résulte de ces textes que les effets d’une paternité judiciairement établie remontent à la naissance de l’enfant et que la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à la contribution d’un parent à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
5. Pour fixer le point de départ de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la date de l’assignation en établissement de paternité, l’arrêt retient que si le père n’ignorait pas la situation de grossesse de sa compagne, ni sa situation de précarité, la mère était parvenue jusque-là à subvenir aux besoins de l’enfant.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation du chef de dispositif disant que la contribution de M. [V] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] court à compter du 12 novembre 2019 n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. [V] aux dépens justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement ayant fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à compter du 15 novembre 2014 et en ce qu’il dit que la contribution de M. [V] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] court à compter du 12 novembre 2019, l’arrêt rendu le 5 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [V] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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