Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 février 2025, 23-21.136, Inédit
CA Nouméa 15 mai 2023
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CASS
Cassation 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caractère décennal des désordres

    La cour d'appel a constaté que les infiltrations d'eau rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, justifiant ainsi la décision de condamner la société Mengue et l'architecte.

  • Rejeté
    Partage de responsabilité entre le promoteur et l'architecte

    La cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'immixtion fautive de la société Mengue dans la conception ou l'exécution des travaux, ce qui a conduit à une décision sans base légale.

Résumé par Doctrine IA

La société Mengue conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a retenu sa responsabilité décennale pour des infiltrations d'eau, invoquant l'article 1792 du code civil. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement établi que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination. En revanche, concernant la répartition de responsabilité entre Mengue et l'architecte M. [I], la Cour casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas caractérisé d'immixtion fautive de Mengue, ce qui est nécessaire pour justifier la répartition des responsabilités. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Nouméa.

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Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 févr. 2025, n° 23-21.136
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21.136
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nouméa, 15 mai 2023
Textes appliqués :
Article 1792 du code civil, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051243832
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300092
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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