Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 novembre 2024, 23-15.287, Inédit
TPBR Abbeville 3 novembre 2016
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CA Amiens
Infirmation partielle 18 septembre 2018
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CASS
Cassation partielle 28 mai 2020
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CA Douai
Irrecevabilité 1 septembre 2022
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CA Douai
Infirmation 19 janvier 2023
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CASS 23 novembre 2023
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CASS
Rejet 28 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation d'analyse des éléments de preuve

    La cour d'appel a constaté que les bailleurs n'avaient jamais reçu le chèque et a jugé que les preneurs ne justifiaient ni de la réception ni de l'encaissement du chèque, ce qui justifie le rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Mauvaise foi des bailleurs

    La cour d'appel a estimé que les preneurs n'apportaient pas la preuve suffisante de l'encaissement du chèque, ce qui justifie le rejet de leur demande.

  • Accepté
    Charge de la preuve de la créance

    La cour d'appel a constaté que les bailleurs avaient fourni des éléments prouvant l'existence de la créance, et a réduit le montant de la dette locative, ce qui justifie la condamnation des preneurs.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 nov. 2024, n° 23-15.287
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.287
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 19 janvier 2023, N° 20/04749
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050762174
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300648
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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