Confirmation 30 juin 2022
Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 sept. 2024, n° 22-20.358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 2022, N° 20/04495 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210751 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10751 F
Pourvoi n° G 22-20.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-20.358 contre l’arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à M. [W] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
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