Infirmation 10 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 10 juin 2020, n° 17/00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00494 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 22 novembre 2016, N° 16/01032 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 10 JUIN 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00494 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2ME7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 16/01032
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095
INTIMÉE
EURL O2 ANTONY
[…]
[…]
Représentée par Me François MILLET du PARTNERSHIPS OGLETREE DEAKINS INTERNATIONAL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : A0788
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Pascale MARTIN, présidente de chambre
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Typhaine RIQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Pascale MARTIN, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée, la S.A.R.L. O2 Antony a embauché à compter du 02 juillet 2012 Madame Y X en qualité d’assistante ménagère, moyennant une rémunération de 9,22 euros brut par heure.
L’article 5 du contrat relatif à la durée du travail a stipulé :
'Comme il est précisé dans le préambule, le salarié exercera ses fonctions à temps partiel choisi compte tenu de la spécificité de son travail, dont le volume est entièrement dépendant de sa volonté.
La société déclare accepter par avance toute variation de la durée du travail décidée par le salarié.
Les parties ont expressément convenu que le salarié indiquera librement la durée mensuelle de travail qu’il souhaite adopter sur le mois considéré, au regard des missions à pourvoir au sein de la société. Toutefois, il est garanti au salarié un horaire mensuel de 8.0 heures, que le salarié devra impérativement travailler, selon les horaires transmis par l’employeur au salarié en respectant un délai de prévenance tel qu’il résulte des textes législatifs et conventionnels en vigueur. (…)
Il est expressément convenu que la société ne pourra, en aucune façon, imposer l’exécution d’heures de travail au-delà du minimum garanti au contrat. De telles heures choisies ne pourront être effectuées que de la seule initiative du salarié comme précisé aux articles 3.2 et 6 des présentes et ne pourront en conséquence pas s’analyser comme étant des heures complémentaires. (…)
Dans tous les cas, il est rappelé que l’employeur fixera les heures garanties à effectuer dans le cadre du présent contrat dans l’intérêt de la société en tenant compte, dans la mesure du possible, des disponibilités et des souhaits du salarié.
En tout état de cause, la durée du travail du salarié ne pourra et ne saurait atteindre 35 heures par semaine et 151,67 heures par mois. (…)'.
Le 25 mai 2013, la salariée a été victime d’un accident du travail.
Lors de la visite médicale de reprise du 22 mai 2014, le médecin du travail a précisé :
'1e visite art R 4624-31 du code du travail
Inapte au poste d’assistante ménagère et à tout poste qui comporte des gestes répétitifs des membres supérieurs, des contraintes posturales du rachis et/ou des membres supérieurs, de la manutention manuelle de charges, des tâches sous contrainte de temps, de la conduite automobile.(…)'.
Lors de la seconde visite le 06 juin 2014, il a conclu :
'Inapte définitif au poste d’assistante ménagère et à tous postes comportant des gestes répétitifs des membres supérieurs, des contraintes posturales du rachis et/ou des membres supérieurs, de la manutention manuelle de charges, des tâches sous contrainte de temps, de la conduite automobile.(…)
Etude de poste faite le 3/6/2014.(…)'.
Interrogé par l’employeur, ce même médecin a souligné, le 13 juin 2014, que les postes de conseiller clientèle confirmé, coordonnateur de planning et assistant RH pourraient convenir a priori, sous réserve de son avis.
Par lettre du 20 juin 2014, la société O2 Antony a proposé à Mme X cinq postes d’assistante d’agence, ce que la salariée a refusé le 26 juin 2014.
Par courrier du 08 juillet 2014, l’employeur l’a convoquée à un entretien préalable le 21 juillet 2014.
Par lettre du 24 juillet 2014, la société O2 Antony a licencié Mme X pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dans les termes suivants :
'(…) Nous avons pris acte de votre souhait de ne pas pourvoir le poste d’assistante d’agence actuellement disponible au sein de notre réseau O2.
Nous tenons toutefois à vous préciser que les postes proposé lors de notre précédent courrier recommandé du 30 juin 2014 l’ont été conformément aux dispositions en vigueur. Nous vous avons recherché un poste de reclassement adapté à vos capacités professionnelles et aux conclusions émises par le médecin du travail, au sein de toutes les entités juridiques de notre réseau, et ce’au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'. C’est dans le respect de ces conditions que nous vous avons exposé les compétences et qualités de base nécessaires à l’occupation du poste d’assistant d’agence disponibles dans certaines des agences O2 en France.
Par courrier recommandé en date du 30 juin 2014, nous vous avons informés que nous étions dans l’impossibilité de vos reclasser selon vos critères d’aptitude, au sein de notre société mais également dans les autres sociétés du réseau O2 dont les activités, l’organisation, ou le lieux d’exploitation pourraient permettre de permuter tout ou partie du personnel.
Nous (…) vous notifions par la présente, votre licenciement en raison de l’impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de vous reclasser, après votre inaptitude déclarée au poste d’assistante ménagère.
(…). Votre état de santé ne vous permettant pas d’effectuer votre préavis, mais celui-ci étant intervenu suite à un accident du travail, vous bénéficierez néanmoins du versement d’une indemnité compensatrice. (…)'.
Estimant qu’un temps complet devait lui être reconnu à compter du 02 juillet 2012 avec rappel de salaire subséquent et que son licenciement n’était pas fondé, Mme X a saisi, par courrier posté le 02 décembre 2014, la juridiction prud’homale.
Par jugement prononcé le 22 novembre 2016 et assorti de l’exécution provisoire, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Créteil a :
— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société O2 Antony à payer à Mme X la somme de 6 000 euros de dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que le volume d’heures de travail, décidé par la salariée, était rémunéré et qu’à aucun moment, Mme X n’avait réclamé par écrit le paiement des heures complémentaires mensuelles.
Ils ont ajouté qu’en l’absence de consultation des délégués du personnel et à défaut de production d’un procès-verbal de carence au soutien de l’affirmation selon laquelle il n’y avait pas de délégués du personnel, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’avocat de Mme X a interjeté appel partiel par voie électronique le 05 janvier 2017, soit dans le délai légal d’un mois à compter de la notification du 06 décembre 2016.
L’ordonnance de fixation de calendrier et de clôture visant l’article 905 du code de procédure civile a été rendue le 26 juin 2017, annulée et remplacée le 20 mars 2018 par une ordonnance rectificative, elle-même modifiée le 14 février 2019.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2018, Mme X A la cour de réformer le jugement s’agissant du rappel de salaire sur heures complémentaires, des dommages et intérêts pour perte de salaire pendant l’accident de travail, du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais de confirmer ledit jugement, en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis, la cour statuant à nouveau :
— de fixer la moyenne de rémunération à la somme de 1 268,28 euros ;
— de condamner la société O2 Antony à lui payer la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 2 501,53 euros de rappel de salaire sur heures complémentaires, la somme de 250,15 euros de congés payés y afférents, ainsi que la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour perte de salaire pendant l’accident du travail ;
— attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie conforme au jugement, sous astreinte de 15 euros par jour et par document ;
— intérêts légaux à compter de la saisine et de la rupture du contrat de travail pour les salaires et accessoires de salaire ;
— la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la capitalisation des intérêts.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2017, la société O2 Antony sollicite que la cour :
— confirme le jugement déféré, en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes en rappel de salaire, en congés payés y afférents, ainsi qu’en dommages et intérêts pour perte de salaire durant l’accident de travail ;
— réforme le jugement déféré, en ce que l’employeur a été condamné à payer à Mme X la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— en conséquence, rejette les demandes de Mme X ;
— condamne celle-ci au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions mentionnées ci-dessus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2019 en formation de conseiller rapporteur, les deux parties représentées.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur le rappel de salaire :
Mme X expose que :
— elle a effectué entre son embauche, le 02 juillet 2012, et son accident du travail, le 25 mai 2013, un total de 1182,75 heures complémentaires, soit en moyenne 115,70 heures par mois ;
— elle aurait dû bénéficier d’une majoration de 25% par heure complémentaire ;
— il n’y a pas lieu d’établir une distinction entre les heures imposées et celles accomplies sur la base du volontariat, si bien que toutes les heures effectuées au-delà du plafond doivent recevoir la qualification d’heures complémentaires.
La société O2 Antony réplique que :
— au-delà du minimum garanti de 8 heures, Mme X B entièrement sa durée de travail;
— l’employeur ne pouvait en aucun cas intervenir sur les choix de la salariée, si bien qu’il ne pouvait ni imposer d’effectuer des heures au-delà de ce minimum garanti ni sanctionner Mme X en cas de refus ;
— la salariée avait également la liberté de choisir ses missions en fonction notamment de la nature des tâches à réaliser, de la localisation du domicile des clients et de la présence ou non d’animaux;
— s’agissant d’un contrat de travail à temps partiel choisi, il n’existe pas d’heures complémentaires, car celles-ci sont nécessairement des heures imposées par l’employeur ;
— ni l’administration du travail ni la salariée n’ont contesté le dispositif.
En application des articles L.3123-14 et L.3123-19, dans leur rédaction alors applicable, le contrat de travail à temps partiel des salariés des associations et entreprises d’aide à domicile peut ne pas mentionner la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il doit cependant mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail.
Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L.3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25%.
En l’espèce, la société O2 Antony ne peut valablement opposer le caractère choisi par la salariée de
la durée du temps partiel au-delà du minimum garanti de huit heures par mois, et ce pour s’exonérer du paiement de la majoration pour heures complémentaires, alors que les articles L. 3123-14, L.3123-17 et L.3123-19, dans leur rédaction alors applicable, constituent des dispositions d’ordre public auxquelles il ne peut être dérogé et que ces articles ne distinguent pas selon que les heures effectuées au-delà de la durée prévue par le contrat de travail à temps partiel initial sont imposées ou non par l’employeur.
Mme X a indiqué, mois par mois, le nombre d’heures travaillées au-delà de la durée contractuelle de 8 heures et donné le détail de la somme sollicitée, laquelle est contestée dans son principe, mais non dans son montant.
En conséquence, infirmant les premiers juges, la société O2 est condamnée à payer à Mme X, à titre de majoration d’heures complémentaires, la somme de 2 501,53 euros, outre la somme de 250,15 euros de congés payés y afférents.
2°/ Sur la perte d’indemnités journalières de sécurité sociale :
Mme X expose qu’elle a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale sur la base d’un salaire minoré, car amputé des majorations pour heures complémentaires.
L’intimée n’a pas répondu spécifiquement sur ce point.
En cas d’arrêt de travail pour accident du travail, la caisse détermine les indemnités journalières par référence à un salaire journalier calculé en divisant le montant du salaire brut perçu le mois précédent.
En l’espèce, Mme X ne donne aucun détail de la somme sollicitée, se contentant de préciser que la période d’indemnisation a duré du 25 mai 2013 au 03 juin 2014.
Le rappel de majoration pour heures complémentaires le mois précédant l’arrêt maladie doit être évalué à 199 euros brut.
Mme X n’a donc pas pu perdre, pendant une année et une semaine d’arrêt, plus de 199 euros x 12,25 mois, soit 2438 euros.
L’indemnisation par la caisse n’étant pas intégrale, il ne peut être alloué à la salariée qu’une fraction de ce montant de 2438 euros, en compensation de la prise en compte d’un salaire minoré du fait de l’employeur.
En conséquence, la société O2 est condamnée à payer à Mme X, au titre de la perte d’indemnités journalières de sécurité sociale, une somme que la cour estime à 1 500 euros.
3°/ Sur le licenciement :
Mme X expose que la société O2 Antony ne justifie d’aucune information ou consultation des délégués du personnel, alors qu’elle a plus de dix salariés.
Mme X ajoute, s’agissant du reclassement, que :
— aucune étude de poste n’a été sollicitée ;
— aucune tentative d’adaptation de son poste n’a été effectuée ;
— la preuve d’une recherche active de reclassement n’est pas rapportée par l’employeur ;
— elle ne pouvait que refuser l’offre de poste d’assistant d’agence, eu égard à l’absence de garantie de respect des préconisations du médecin du travail quant aux contraintes posturales ;
— l’employeur ne verse pas aux débats les pièces nécessaires pour vérifier qu’il a bien rempli l’obligation de reclassement.
La société O2 Antony réplique qu’elle ne disposait pas de délégués du personnel, comme le montre le procès-verbal de carence.
Elle ajoute que :
— dès le mois de juin 2014, elle a échangé avec la médecine du travail pour lui présenter les postes envisagés ;
— les restrictions apportées par celle-ci et par la salariée ont rendu de fait impossible l’identification de postes disponibles et susceptibles d’être proposés, étant précisé que, dans la filière exploitation, l’ensemble des postes correspond à des fonctions d’agent de service qui impliquent des contraintes physiques ;
— pour autant, elle a proposé pas moins de quatorze postes sédentaires et administratifs à Mme X, laquelle les a refusés ;
— elle dispose d’un logiciel interne mis à jour quotidiennement pour l’ensemble des sociétés du groupe.
L’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches dans l’entreprise.
Il en résulte une obligation de moyen renforcée de reclassement qui contraint l’employeur à rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié.
Les efforts de reclassement de l’employeur ' qui en supporte la charge de la preuve – s’apprécient en tenant compte de la taille de l’entreprise et de la structure des emplois.
En l’espèce, d’une part, le procès-verbal de carence du 07 février 2013 (pièce n° 8 de l’intimée) à l’occasion des élections des délégués du personnel étant produit en cause d’appel, il ne peut pas être fait grief à la société O2 Antony de ne pas avoir consulté ceux-ci.
D’autre part, l’employeur justifie que :
— des restrictions ont été apportées par le médecin du travail le 22 mai 2014, puis le 06 juin 2014 (pièces n° 1 et 2) ;
— une étude de poste a été faite le 03 juin 2014 (pièce n° 2) ;
— il a interrogé le médecin du travail par message électronique du 12 juin 2014 (pièce n° 3) ;
— eu égard à la nature de l’activité, il était impossible d’envisager un poste autre qu’administratif, plus
précisément d’assistant d’agence ;
— la proposition de plusieurs postes d’assistant d’agence en contrat à durée déterminée a été faite à la salariée par courrier du 20 juin 2014, y compris dans des villes éloignées (Nancy, Hyères, Avignon, Aubagne et Lyon), ce qui montre que les autres sociétés du groupe ont bien été consultées ;
— la salariée a opposé un refus par lettre du 26 juin 2014.
La société O2 Antony a donc bien respecté l’obligation de reclassement à sa charge.
En conséquence, les deux manquements reprochés à l’employeur étant infondés, la demande tendant à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse est rejetée, ainsi que celle subséquente en dommages et intérêts.
4°/ Sur les intérêts de retard :
Seront augmentées des intérêts au taux légal sur :
— les sommes de nature salariale (majorations sur heures complémentaires et congés payés y afférents), à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 08 décembre 2014 ;
— les dommages et intérêts, à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus sur ces sommes allouées -dus au moins pour une année entière- produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
5°/ Sur la remise sous astreinte de documents de fin de contrat :
La demande en rectification du certificat de travail est sans objet, elle est donc rejetée.
La société O2 Antony est condamnée à remettre à Mme X un bulletin de salaire complémentaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée, conformes au présent arrêt.
La condamnation est assortie d’une astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, passé un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision et sans que l’astreinte puisse courir pendant plus de quatre mois.
6°/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société O2 est condamnée aux dépens de première instance comme d’appel.
Elle est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais condamnée sur ce même fondement à payer à Mme X un montant global de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. O2 Antony à payer à Mme Y X :
— la somme de 2 501,53 euros de majorations sur les heures complémentaires ;
— la somme de 250,15 euros de congés payés y afférents ;
— la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour perte d’indemnités journalières de sécurité sociale ;
DIT que les sommes de nature salariale (majorations sur heures complémentaires et congés payés y afférents) seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2014 et les dommages et intérêts à compter du présent arrêt ;
DIT que les intérêts échus sur ces sommes allouées -dus au moins pour une année entière- produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
CONDAMNE la S.A.R.L. O2 Antony à remettre à Mme Y X un bulletin de salaire complémentaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée, conformes au présent arrêt, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, passé un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision et sans que l’astreinte puisse courir pendant plus de quatre mois ;
CONDAMNE la S.A.R.L. O2 Antony à payer à Mme Y X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la S.A.R.L. O2 Antony aux dépens de première instance comme d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compteur ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Électrosensibilité ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Vanne ·
- Construction ·
- Garantie ·
- Menuiserie ·
- Acheteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Expertise
- Promesse unilatérale ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Levée d'option ·
- Saisie conservatoire ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Cause ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Contrats ·
- Original ·
- Testament ·
- Possession ·
- Demande ·
- Successions ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Objectif ·
- Assurance vie
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Pays basque ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Syndicat
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Conditions de travail ·
- Titre ·
- Poste ·
- Dégradations ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Santé ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Indemnité
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Cession ·
- Prescription ·
- Titre exécutoire ·
- Procès-verbal ·
- Acte ·
- Surendettement
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- In solidum ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Faute ·
- Frais de transport ·
- Expert ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Instrumentaire ·
- Sociétés ·
- Ingénieur ·
- International ·
- Pièces ·
- Document ·
- Dispositif ·
- Destruction ·
- Huissier de justice ·
- Mot clef
- Accident du travail ·
- Burn out ·
- Assurance maladie ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Sécurité ·
- Reconnaissance ·
- Recours ·
- Titre
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Expulsion ·
- Conseil municipal ·
- Prêt à usage ·
- Délibération ·
- Contrat de prêt ·
- Litige ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.