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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 janv. 2024, n° 22-82.963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-82.963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR50124 |
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Texte intégral
N° H 22-82.963 F
N° 50124
ECF
31 JANVIER 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 JANVIER 2024
Mme [D] [C] et M. [H] [L] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-9, en date du 25 février 2022, qui a condamné la première, pour abus de faiblesse, vol aggravé et escroquerie, à trois ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire, le second, pour recel, à un an d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [D] [C] et M. [H] [L], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, et M. Maréville, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Maréville, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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