Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.991, Inédit
CPH Bordeaux 19 mai 2021
>
CA Bordeaux
Infirmation partielle 25 janvier 2023
>
CASS
Cassation 16 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Prescription de l'action en réparation

    La cour a estimé que le salarié n'avait eu connaissance des faits permettant d'exercer son droit qu'à partir de l'avis d'inaptitude du 12 avril 2019, ce qui ne justifie pas la prescription.

  • Rejeté
    Application des articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du Code du travail

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 5213-9 n'est pas applicable à l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14, ce qui justifie le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

La société GTM bâtiment Aquitaine conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée pour manquement à l'obligation de sécurité et pour le doublement du préavis. Dans un premier moyen, elle invoque la prescription de l'action selon l'article L. 1471-1 du code du travail, arguant que le salarié avait connaissance des faits dès le 16 janvier 2017. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel a mal appliqué la prescription. Dans un second moyen, l'employeur soutient que l'article L. 5213-9 n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice, ce que la Cour confirme, entraînant également la cassation de cette condamnation.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La prescription des actions relatives à l'obligation de sécurité de l'employeur : détermination du point de départ
Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 4 novembre 2024

2La prescription des actions relatives à l’obligation de sécurité de l’employeur : détermination du point de départ.
Village Justice · 30 octobre 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 oct. 2024, n° 23-13.991
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.991
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 25 janvier 2023, N° 21/03342
Textes appliqués :
Articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail.

Article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, applicable au litige.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 21 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050384844
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01041
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.991, Inédit