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Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 17 oct. 2024, n° 24-10.109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 22 juin 2023, N° 21/02850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90957 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse crédit mutuel Mulhouse Saint-Antoine |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : J 24-10.109
Demandeur : M. [F] et autre
Défendeur : la caisse crédit mutuel Mulhouse Saint-Antoine
Requête n° : 620/24
Ordonnance n° : 90957 du 17 octobre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la caisse crédit mutuel Mulhouse Saint-Antoine, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [B] [F], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [M] [T] épouse [F], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 septembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er juillet 2024 par laquelle la caisse crédit mutuel Mulhouse Saint-Antoine demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 24-10.109 formé le 5 janvier 2024 par M. [B] [F] et Mme [M] [T] épouse [F] à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Metz ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro J 24-10.109 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 17 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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