Infirmation partielle 31 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 31 août 2017, n° 16/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00139 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 30 août 2016, N° F15/00101 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
71
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 Août 2017
Chambre sociale
Numéro R.G. : 16/139
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Août 2016 par le Tribunal du travail de NOUMÉA (RG n° F 15/00101)
Saisine de la cour : 22 Décembre 2016
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ LE NICKEL – SLN, SA prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […]
Représentée par la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉ
M. B-C X
né le […] à […]
demeurant 74, rue des Roussettes – Robinson – 98809 MONT-DORE
Représenté par la SELARL B-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juillet 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. B-D E, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. B-D E.
Greffier lors des débats: M. Z A
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la
Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Z A, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. B-C X a été recruté par la société LE NICKEL (SLN) à compter du 30 octobre 2006 en qualité d’ouvrier nettoyage OS2.
En 2010 il a été muté au régime cyclique du quart au département FB (four) au poste professionnel calcination-fusion.
Le 19 juillet 2014, il a été victime d’un accident du travail ayant entraîné un écrasement de plusieurs doigts de la main droite et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 14 août 2014 date à laquelle, ayant été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail, il a réintégré son poste.
Le 5 septembre 2014, une note interne du médecin du travail de la société SLN précisait que l’état de santé de M. X contre-indiquait des postes de travail à FB et les efforts physiques intenses mais qu’il n’y avait pas de contre-indication au travail en rythme alternant.
M. X était alors affecté à un poste de gardien avec un planning uniquement sur les journées et sans travail au quart.
Le 25 septembre 2014, M. X était convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre 2014 à 10h00 et était licencié par courrier du 8 octobre 2014 visant la note du médecin du travail du 5 septembre 2014 au motif qu’il était dans l’impossibilité de remplir les obligations de son contrat de travail.
[…]
Par requête introductive d’instance, enregistrée le 20 mai 2015, complétée par des conclusions ultérieures, M. Y\/AKAVA a fait convoquer la SLN devant le Tribunal du travail aux fins de voir :
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— ordonner sa réintégration dans un poste adapté, conformément aux prescriptions du médecin du travail avec maintien des avantages acquis,
A titre subsidiaire :
— condamner la société LE NICKEL à lui payer diverses sommes en réparation du licenciement.
**********************
La société SLN a demandé au tribunal de constater que l’inaptitude non professionnelle constatée par le médecin du travail était une cause réelle et sérieuse de licenciement et conclu au débouté de toutes les demandes.
[…]
Par jugement du 30 août 2016, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi :
'DIT que M. X a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONSTATE que la société LE NICKEL s’oppose à sa réintégration dans l’entreprise.
DÉBOUTE M. X de sa demande de réintégration.
En conséquence,
CONDAMNE la société LE NICKEL à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité de préavis : CINQ CENT QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE DEUX CENT SOIXANTE HUIT (597 268) FCFP avec intérêts au taux légal à compter de la requête,
* dommages-intérêts pour licenciement : TROIS MILLIONS NEUF CENT MILLE (3 900 000) F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* dommages-intérêts pour préjudice distinct : TROIS CENT MILLE (300 O00) FCFP,
FIXE à 298 634 F CFP la moyenne des trois derniers mois de salaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit dans les limites prévues à l’article 886-2 du Code de Procédure Civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE.
ORDONNE I’exécution provisoire de la-présente décision à hauteur de 50 % en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués.
CONDAMNE la société LE NICKEL à payer à M. X la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) FRANCS CFP au titre des frais irrépétibles.
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande.
DIT n’y avoir lieu à dépens.'
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 6 septembre 2016, la SLN a interjeté appel de cette décision notifiée le 31 août 2016.
Par décision du 19 décembre 2016, le premier président de la cour d’appel, en application de l’article 904 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, a ordonné la radiation de l’affaire à défaut de dépôt du mémoire ampliatif.
La SLN a déposé son mémoire ampliatif le 22 décembre 2016 et l’affaire a été rétablie sous le n° RG 2016/139.
Par conclusions récapitulatives déposées le 2 mars 2017, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, la SLN sollicite de la cour de statuer ainsi :
'DIRE ET JUGER que les dispositions des articles Lp. 127-1 et suivants du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie sont inapplicables aux situations d’inaptitude consécutives à un accident ou à une maladie qui n’est pas d’origine professionnelle ;
CONSTATER qu’il n’existe aucun texte applicable aux contrats de travail de droit privé conclus et exécutés en Nouvelle-Calédonie qui soumette l’employeur, lorsque celui-ci est contraint de licencier un salarié à raison de son inaptitude d’origine non professionnelle, à la recherche préalable d’un reclassement ;
CONSTATER que le licenciement de M. B-C X prononcé le 8 octobre 2014 est fondé sur un état d’inaptitude d’origine non professionnelle médicalement constaté ;
CONSTATER que la procédure applicable au licenciement pour motif personnel a été scrupuleusement respectée ;
Et par conséquent :
DIRE ET JUGER que l’inaptitude médicalement constatée de M. X à son poste de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
DIRE ET JUGER que l’employeur n’étant pas soumis à l’obligation de rechercher un reclassement, il importe peu que M. X n’ait pas été déclaré inapte à tout emploi salarié ;
REFORMER par conséquent le jugement rendu le 30 août 2016 par le Tribunal du Travail de NOUMÉA en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER M. B-C X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
LE CONDAMNER à payer à la Société Le Nickel une somme de 300.000 F CFP en application des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.'
**********************
Par conclusions en réponse et récapitulatives déposées le 20 février 2017, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, M. X sollicite de la cour de statuer ainsi :
'CONFIRMER le jugement du tribunal du travail de Nouméa du 30 août 2016 en ce qu’il a :
- Reçu M. B-C X en ses demandes et l’ayant dit bien fondé,
- Débouté la société LE NICKEL (SLN) de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Dit et jugé que le licenciement de M. B-C X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Constaté que la société LE NICKEL (SLN) s’opposait à toute forme de réintégration,
- Fixé à 298.634 XPF la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. B-C X,
- Condamné la société LE NICKEL (SLN) à payer à M. B-C X la somme de 597.268 XPF au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- Condamné la société LE NICKEL (SLN) à payer à M. B-C X la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance.
INFIRMER le jugement du tribunal du travail de Nouméa du 30 août 2016
Et statuant à nouveau :
- Condamner la société LE NICKEL (SLN) à payer à M. B-C X la somme de 5.972.680 XPF à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société LE NICKEL (SLN) à payer à M. B-C X la somme de 1.500.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des circonstances entourant le licenciement,
- Condamner la société LE NICKEL (SLN) à payer à M. B-C X la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel.'
[…]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Attendu que les parties s’accordent sur le fait que la contre-indication de certains postes à M. Y\/A\/AKA n’avait pas d’origine professionnelle et n’était pas en lien avec son accident du travail du 19 juillet 2014 ;
Qu’il est par ailleurs, constant que le code du travail de Nouvelle-Calédonie ne contient pas, contrairement au code métropolitain, de dispositions sur l’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel ;
Qu’en conséquence, le licenciement d’un salarié inapte à son emploi pour un motif de santé non professionnel doit respecter les formes et conditions d’un licenciement pour motif personnel et doit, selon l’article Lp. 122-3, être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l’examen des textes permet cependant de relever qu’il existe des dispositions relatives à l’indisponibilité due à une maladie non professionnelle :
Qu’ainsi :
— la suspension du contrat de travail pour cause de maladie n’autorise pas l’employeur à rompre le contrat sauf s’il justifie, en cas de maladie excédant une durée fixée par la réglementation ou par voie conventionnelle, de la nécessité qui lui est faite de remplacer le salarié absent (art. Lp. 122-7),
— l’Accord interprofessionnel territorial dispose en son article 76 bis, que 'la prolongation de l’indisponibilité au-delà d’une période de six mois, due soit à une maladie soit à une invalidité non liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, peut entraîner un licenciement du salarié si l’intérêt de l’entreprise le justifie en particulier lorsque le remplacement du salarié absent est devenu nécessaire en raison de la perturbation apportée à la bonne marche de l’entreprise',
— qu’en ce cas, 'l’employeur doit informer le salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’avant la fin de la période de six mois, l’employeur ou le salarié peuvent solliciter l’avis du médecin du travail sur son aptitude physique ; que lorsque le salarié ne recouvre pas l’aptitude à tenir son emploi, et lorsque l’indisponibilité se prolonge au-delà, l’employeur peut résilier le contrat de travail à l’issue de ladite période ; que s’il résulte de cet avis que le salarié peut reprendre son travail dans les six mois qui suivent cette période, l’employeur ne pourra pas rompre le contrat de travail’ ;
Qu’il découle de ces textes :
— que l’inaptitude physique d’un salarié à tenir un emploi pour maladie non professionnelle ne peut être une cause légitime de rupture du contrat de travail que lorsqu’elle se concrétise par une indisponibilité supérieure à 6 mois et que le remplacement du salarié absent est devenu nécessaire en raison de la perturbation apportée à la bonne marche de l’entreprise,
— qu’en ce cas l’employeur est tenu respecter une procédure contradictoire et de solliciter l’avis du médecin du travail sur l’aptitude physique du salarié ;
Attendu que la cour relève, en l’espèce,
— que M. X a repris son travail le 14 août 2014 après avoir été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail,
— qu’il a ensuite été affecté à un poste de gardien,
— qu’il ne se trouvait pas en arrêt maladie au jour de son licenciement,
— que l’employeur fonde le licenciement sur une simple note interne du médecin du travail établie dans un contexte ignoré qui, d’une part n’est pas contradictoire, et d’autre part ne constate pas une inaptitude et une impossibilité de remplir les obligations contractuelles mais se limite à indiquer que l’état de santé ne présente pas de contre-indication au travail en rythme alternant ;
Qu’en l’état de ces éléments, le licenciement n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la décision du tribunal du travail sera donc confirmée de ce chef ;
Sur les demandes indemnitaires :
Attendu que l’appel incident de M. X porte sur l’évaluation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il porte à la somme de 5.972.680 F CFP soit vingt mois de salaire, et sur la réparation de ses préjudices moral et économique pour lesquels il demande la somme de 1.500.000 F CFP ;
Attendu qu’ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse, M. X, compte tenu de son ancienneté de près de 8 ans, a droit, selon l’article Lp. 122-35 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu qu’il appartient à M. X d’établir les conditions justifiant que cette indemnité minimum soit portée à plus du triple mais qu’il n’apporte aucun justificatif sur son emploi actuel que son jeune âge (34 ans) doit lui permettre de retrouver, sur sa durée de chômage, sur sa situation familiale ;
Qu’en l’état des éléments du dossier, l’estimation faite par le juge est raisonnable et sera confirmée ;
Attendu, sur la réparation de ses préjudices moral et économique, que la décision de la SLN de licencier M. X sans aucun préavis alors même qu’il venait d’être déclaré apte et occupait réellement un emploi dans lequel l’employeur ne soutient pas qu’il ne donnait pas satisfaction, a été d’une particulière brutalité et cause d’un préjudice moral que la cour estimera plus justement à la somme de un million F CFP ;
Qu’il lui sera alloué en sus la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur la réparation du préjudice moral ;
Infirme sur ce point et statuant à nouveau ;
Condamne la société LE NICKEL à payer à M. B-C X la somme de un million (1 000 000) F CFP en réparation de son préjudice moral ;
La condamne en outre à lui payer la somme de deux cent mille (200 000) FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Le greffier, Le président.
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