Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 septembre 2002, 00-19.144, Publié au bulletin
TI Rambouillet 16 mars 1999
>
CASS
Cassation 24 septembre 2002

Arguments

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  • Rejeté
    Preuve de la créance

    La cour a estimé que le tribunal a violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, ce qui rendait la preuve apportée par l'association irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

M. X… contestait le jugement qui le condamnait à payer l'association Chantiers-Yvelines, arguant que la seule preuve retenue, une facture émise par l'association, violait l'article 1315 du Code civil, qui stipule qu'on ne peut se constituer une preuve à soi-même. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, constatant que le tribunal avait effectivement fondé sa décision sur une preuve inadmissible. Elle casse et annule le jugement, renvoyant l'affaire devant le tribunal d'instance de Versailles. L'association est condamnée aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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1Droit & Patrimoine 2003 - n111 du 01/2003Accès limité
www.droit-patrimoine.fr · 1 janvier 2003

2Nul ne peut se constituer une preuve à lui-mêmeAccès limité
www.droit-patrimoine.fr · 1 janvier 2003
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 24 sept. 2002, n° 00-19.144, Bull. 2002 I N° 219 p. 168
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-19144
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2002 I N° 219 p. 168
Décision précédente : Tribunal d'instance de Rambouillet, 16 mars 1999
Précédents jurisprudentiels : Chambre civile 1, 23/06/1998, Bulletin 1998, I, n° 220 (2), p. 152 (cassation partielle)
Chambre civile 3, 12/01/1968, Bulletin 1968, III, n° 21, p. 9 (rejet), et l'arrêt cité
Chambre civile 1, 23/06/1998, Bulletin 1998, I, n° 220 (2), p. 152 (cassation partielle)
Chambre civile 3, 12/01/1968, Bulletin 1968, III, n° 21, p. 9 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code civil 1315
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044508
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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