Rejet 6 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 juin 1995, n° 93-15.480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-15.480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 mars 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007278158 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | société Studio Marcadet, société à responsabilité limitée c/ société Solid state logic |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Studio Marcadet, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 52, avenue du Président Wilson à La Plaine Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), en cassation d’un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d’appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Solid state logic, dont le siège social est … à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Studio Marcadet, de Me Pradon, avocat de la société Solid state logic, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 mars 1993), que, par décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, la vente d’une console intervenue entre la société Solid state logic (société SSL) et la société Studio Marcadet (société Marcadet), a été déclarée résolue aux torts de l’acquéreur, la société Marcadet, laquelle a été condamnée à restituer le matériel et à payer une somme de 328 000 francs au titre du manque à gagner ;
qu’il a été sursis à statuer sur les chefs de demande formés par la société SSL, au titre de la dévalorisation du matériel, et des frais consécutifs au montage et démontage de la console ;
qu’après avoir récupéré son matériel et après divers incidents, à la suite des saisies successives opérées par la société Marcadet sur ce matériel, la société SSL a assigné la société Marcadet pour qu’il soit statué sur les chiffres des demandes réservées et sur diverses autres réclamations ;
Attendu que la société Marcadet fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée au paiement d’une somme de 813 684 francs au profit de la société SSL alors, selon le pourvoi, d’une part, que le prononcé de la résolution d’une vente implique la restitution des acomptes versés sur le prix d’achat ;
qu’en l’espèce, la cour d’appel constate qu’à la suite d’un accord tripartite entre les trois sociétés intéressées, le transfert à la société Marcadet de l’acompte versé initialement par la société Romus à la société SSL supposait exclusivement qu’une commande ait été passée auprès de cette dernière par la société Marcadet ;
que la cour d’appel, qui relève par ailleurs l’existence d’une telle commande, ne pouvait dès lors refuser de tirer les conséquences légales de ses constatations, d’où il résultait que le transfert de l’acompte s’était opéré et que la société Marcadet avait droit à en obtenir restitution, sans violer ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
alors, d’autre part, que la cour d’appel constate que la société Marcadet avait été condamnée à réparer le manque à gagner éprouvé par la société SSL et représentant la différence entre son prix d’achat et le prix de vente à la société Marcadet, soit 328 000 francs ;
qu’en allouant, au titre de l’indemnité de dépréciation du matériel, une somme de 963 000 francs représentant la différence entre le prix de vente du matériel neuf et le prix de revente d’occasion de ce même matériel, la cour d’appel a donc pris deux fois en considération le montant du bénéfice escompté par la société SSL et, par suite, méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice, en violation de l’article 1382 du Code civil ;
alors, en outre, qu’en toute hypothèse, pour fixer à 963 000 francs l’indemnité de dépréciation du matériel devant revenir à la société SSL, la cour d’appel a tenu compte de l’incidence des procédures de saisie pratiquées par la société Studio équipement sur les négociations menées pour la revente d’occasion du matériel ;
que la cour d’appel qui alloue, par ailleurs, une indemnité de 100 000 francs à la société SSL pour réparer le préjudice qu’aurait subi cette dernière société du fait de ces procédures de saisie, a donc assuré à la société SSL une double indemnisation, en violation de l’article 1382 du Code civil ;
et alors, enfin, qu’en prenant en considération, pour fixer l’indemnité de dépréciation du matériel, le prix auquel celui-ci a été revendu et non la valeur du matériel restitué, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs adoptés, la cour d’appel a relevé que la somme de 210 000 francs (20 000 livres sterling) versée par la société Romus correspondait à un dédit pour l’annulation d’une commande passée à la société SSL pour l’achat d’une console, que l’annulation de cette commande avait donné lieu à l’établissement d’un protocole signé par la société Romus et la société SSL en date du 31 mars 1988, aux termes duquel la société Romus versait à la société SSL une indemnité de 20 000 livres sterling comme un crédit à valoir sur toute nouvelle commande à condition que celle-ci soit passée avant le 1er juillet 1988 ;
que, par motifs propres, la cour d’appel a relevé que l’accord tripartite entre les trois sociétés intéressées prévoyant le transfert de cet acompte à la société Marcadet était soumis à la signature par celle-ci d’une commande ;
qu’elle retient, enfin, que la vente étant résolue, cette commande n’existe plus ;
que de ces seules constatations, elle a pu déduire, sans violer aucun des textes visés à la première branche, que la société Marcadet ne pouvait faire figurer à son crédit la somme de 210 000 francs qu’elle n’avait pas personnellement versée et dont le fondement contractuel avait été anéanti ;
Attendu, en second lieu, que les griefs des deuxième, troisième et quatrième branches ne tendent qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice total subi par la société SSL ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société Studio Marcadet au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne à payer à la société SSL la somme de douze mille francs sur le fondement du même texte ;
La condamne aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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